Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 5

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072

Cour de cassation

au niveau « agent de passage 3 » de la convention collective à laquelle la salariée était pourtant en droit de prétendre (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 3), la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier la requalification de la prise d'acte en démission et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la notification d'une sanction disciplinaire infondée constitue un manquement imputable à l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en considérant que la notification par l'employeur à Mme [S] d'un avertissement injustifié le 9 juillet 2012 était trop ancienne pour justifier la rupture de la relation contractuelle (arrêt attaqué, p.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

8, quatre derniers §, à p. 9, § 1) ; que dès lors, en se fondant pour dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée, sur les correspondances échangées par les parties mettant en évidence une dégradation de leurs relations et une défiance de l'employeur vis-à-vis du salarié, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ainsi que l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 3.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé que le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 17 juin 2016, a pris acte de la rupture le 4 novembre 2016 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail dans leur version applicable aux faits.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.642

Cour de cassation

17 janvier 2019 pour saisir la juridiction prud'homale sans avoir eu, entre-temps, la moindre réaction auprès de son employeur ; qu'en décidant que la démission était équivoque quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas eu une réaction immédiate ou rapide, permettant de la requalifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.495

Cour de cassation

le coût et les temps de trajets, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le changement de lieu de travail se situait dans le même secteur géographique que le lieu habituel de travail de la salariée, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-15.113

Cour de cassation

", l'équivoque résultant du non cumul des fonctions de mandataire social et des fonctions de salarié, et la formule en cause n'emportant nullement renonciation du salarié au principe de suspension du contrat de travail et à sa remise en oeuvre dès la cessation de son mandat social, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et L. 1237-1 du code du travail : 6. Le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination est, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat. 7.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant les manquements invoqués par le salarié suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé articles 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que le salarié s'était plaint, antérieurement à sa démission, de tels agissements de discrimination syndicale ou de harcèlement moral ni n'avait élevé le moindre différend auprès de son employeur, à défaut duquel la démission ne pouvait être tenue pour équivoque à la date à laquelle elle avait été remise à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053

Cour de cassation

; que ce n'est que 32 jours plus tard que la société avait reçu un courrier de sa part évoquant" les raisons de [sa] démission du poste de responsable du service de data management, cela fin de faire évoluer les pratiques actuelles ; qu'en concluant néanmoins que, bien qu'envoyée plus d'un mois après la lettre de démission, cette lettre aurait rendu sa démission équivoque, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1237-1 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'aux termes de la lettre reçue par la société Kayentis le 26 juillet, M.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans caractériser qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.923

Cour de cassation

2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans caractériser qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.375

Cour de cassation

ce dont il résultait nécessairement qu'un litige, parfaitement connu de l'employeur dès 2016, l'opposait à Monsieur [R] sur la privation puis la réduction injustifiée de projets depuis son retour d'arrêt maladie longue durée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

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