Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.329
Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-15.329
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 4 février 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11036
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: A revoir dans 3 mois » et que dès le 2 mai 2013, soit le jour même, sans avoir réintégré son poste, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui s'opposait à ce que le salarié puisse reprocher à l'employeur de ne pas avoir aménagé son poste conformément aux recommandations du médecin du travail, faute d'avoir eu le temps de le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11036 F
Pourvoi n° W 21-15.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022
L'EPIC Paris habitat OPH, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-15.329 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'EPIC Paris habitat OPH, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EPIC Paris habitat OPH aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC Paris habitat OPH ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'EPIC Paris habitat OPH
L'EPIC Paris Habitat OPH fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. [K] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé à la somme de 1 949,93 euros le salaire mensuel de M. [K] et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. [K] les sommes de 3 899,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de 7 040,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 469,35 euros à titre d'indemnité spéciale, de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outres les frais irrépétibles ;
Alors 1°) que si, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation, il incombe préalablement au salarié d'établir l'inadaptation de son poste aux préconisations du médecin du travail en dépit du temps laissé à l'employeur pour effectuer cette adaptation ; que le salarié ne peut donc prendre acte de la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité le jour même où les préconisations du médecin du travail ont été émises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si l'Epic Paris Habitat OPH produisait un organigramme indiquant de manière manuscrite « 05/2013 » où étaient surlignées plusieurs mentions et des photographies d'un local professionnel, ces pièces ne démontraient pas le respect de ses obligations par l'employeur, l'organigramme n'étant pas authentifié et corroboré par des éléments objectifs comme des contrats de travail des personnes engagées afin de travailler en binôme au poste d'accueil (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant (arrêt p. 2) que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 2 mai 2013, avait émis un avis d'aptitude recommandant d'« éviter toute situation où le salarié se retrouve seul avec les locataires. A revoir dans 3 mois » et que dès le 2 mai 2013, soit le jour même, sans avoir réintégré son poste, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui s'opposait à ce que le salarié puisse reprocher à l'employeur de ne pas avoir aménagé son poste conformément aux recommandations du médecin du travail, faute d'avoir eu le temps de le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en retenant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat « tant avant les agressions que pendant les arrêts de travail du salarié par la mise en oeuvre de mesures de prévention », sans avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, s'agissant des agressions verbales invoquées, le salarié n'avait pas déclaré d'accident du travail, ne justifiait d'aucune lésion en relation avec ces agressions, et qu'aucun arrêt de travail ni certificat médical mentionnant une affection en relation avec ces agressions n'était produit, qu'aucun accident du travail n'avait été évoqué ni par son médecin ni par le médecin du travail, ce dont il résultait l'absence de tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a, de plus fort, violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Alors 3°) et subsidiairement qu'aucun manquement de l'employeur ne justifie, en lui-même et in abstracto, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que seul un manquement suffisamment grave ayant véritablement empêché la poursuite du contrat de travail la justifie ; qu'il ne suffit pas de constater que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité pour en déduire que la prise d'acte est justifiée ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que l'EPIC Paris Habitat OPH ne justifiait pas avoir rempli son obligation de sécurité et que ce manquement, « en ce qu'il a trait à la sécurité du salarié au travail », était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail (arrêt p. 5, antépénultième §), cependant que la seule nature de la faute (manquement à l'obligation de sécurité) ne pouvait suffire à caractériser en quoi elle était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 4 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11036
- Identifiant source
- 638702e8bf732905d49c5151
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 638702e8bf732905d49c5151.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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