Code du travail
Article L. 1224-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.819
Cour de cassationle 18 décembre 2013 une convention de gestion de sept centres de loisirs et de quatre centres périscolaires pour une période d'un an reconductible ; que le 16 octobre 2014, la commune a informé l'association qu'elle ne reconduisait pas la convention de gestion et que celle-ci prendrait fin le 31 décembre 2014 ; qu'estimant que les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail s'appliquaient, l'association a communiqué à la mairie une liste de trente-six salariés affectés aux activités concernées par le contrat de gestion ; qu'à la suite d'un appel à candidatures, quatorze de ses salariés ont été recrutés par la commune, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.752
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant le contraire au motifs inopérants que le tribunal administratif n'avait pas été saisi et que la délégation de service public serait inopposable à Mme [J], comme ne lui ayant pas été notifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles L. 1224-3 et L. 1411-1 du code du travail et 3 de la loi du 2001-1168 du 1er décembre 2001.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209
Cour de cassation;Allos à compter du l er juin 2010. La salariée soutient que le licenciement est abusif, le contrat proposé par la Communauté de Communes du Haut- Verdon Val d'Allos emportant "modification d'un élément essentiel de la situation contractuelle de droit privé". La rupture du contrat de travail est intervenue conformément à l'article L.1224-3 du code du travail du fait du refus par la salariée du contrat de droit public. Ce contrat reprenait en tous points les caractéristiques du poste tel que spécifié dans la dernière fiche de poste d' avril 2010 et la qualification comme le coefficient tels que la cour les a rétablis, de sorte que Mme [U] [X] n'est pas fondée à dire qu'elle a été licenciée à tort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-26.152
Cour de cassationmotif économique mis en oeuvre par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'association ARAST, de dire l'AGS irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée ARAST vers le département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, de dire que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est acquise dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant du présent licenciement, de dire que l'AGS fera l'avance, en deniers et quittances valables, dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-28.401
Cour de cassationEn l'absence de fraude du salarié, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail, qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié et elle est irrecevable en ses demandes à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186
Cour de cassationDonne acte à la Selarl Franklin-Bach prise en la personne de M. [J] de son intervention à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'association ARAST et de sa reprise d'instance en lieu et place de M. [U] et de ses administrateurs provisoires ; Vu leur connexité, joint les dossiers Q 14-27.186 à X 14-27.193 et A 14-27.196 à B 14-27.197 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.696
Cour de cassationla salariée et qui s'avèrent résiduelles au regard de sa mission contractuelle, maintenue intégralement en raison des missions qui perdurent pour l'association et qui ressortaient du contrat de travail de celle-ci. Dans ces conditions l'application des deux articles précités ne saurait jouer et il en résulte que l'association est toujours partenaire du contrat de travail avec la salariée ; Sur la demande de résiliation judiciaire Dans la mesure où Madame [T] n'a plus perçu de salaire de janvier à octobre 2012, il convient de considérer qu'il s'agit là d'un manquement grave de l'employeur qui doit être sanctionné par la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, avec toutes ses conséquences de droit, à compter du 25 octobre 2012, jour du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.987
Cour de cassation, établissements de droit public gérant un service public administratif ; que le 1er juillet 2009, une convention a été conclue entre le SIH, la Croix rouge française et les deux centres hospitaliers et le Centre hospitalier général de Longjumeau a informé les salariés de la Croix rouge du transfert de leur contrat de travail, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que le 10 juillet 2009, le Centre hospitalier général de Longjumeau a proposé à M. X...
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