Code du travail
Article L. 1224-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209
Cour de cassation;Allos à compter du l er juin 2010. La salariée soutient que le licenciement est abusif, le contrat proposé par la Communauté de Communes du Haut- Verdon Val d'Allos emportant "modification d'un élément essentiel de la situation contractuelle de droit privé". La rupture du contrat de travail est intervenue conformément à l'article L.1224-3 du code du travail du fait du refus par la salariée du contrat de droit public. Ce contrat reprenait en tous points les caractéristiques du poste tel que spécifié dans la dernière fiche de poste d' avril 2010 et la qualification comme le coefficient tels que la cour les a rétablis, de sorte que Mme [U] [X] n'est pas fondée à dire qu'elle a été licenciée à tort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-26.152
Cour de cassationmotif économique mis en oeuvre par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'association ARAST, de dire l'AGS irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée ARAST vers le département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, de dire que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est acquise dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant du présent licenciement, de dire que l'AGS fera l'avance, en deniers et quittances valables, dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-28.401
Cour de cassationEn l'absence de fraude du salarié, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail, qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié et elle est irrecevable en ses demandes à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186
Cour de cassationDonne acte à la Selarl Franklin-Bach prise en la personne de M. [J] de son intervention à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'association ARAST et de sa reprise d'instance en lieu et place de M. [U] et de ses administrateurs provisoires ; Vu leur connexité, joint les dossiers Q 14-27.186 à X 14-27.193 et A 14-27.196 à B 14-27.197 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.696
Cour de cassationSOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° W 14-23.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association les Compagnons du Terroir, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la communauté de communes [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents :…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.987
Cour de cassation, établissements de droit public gérant un service public administratif ; que le 1er juillet 2009, une convention a été conclue entre le SIH, la Croix rouge française et les deux centres hospitaliers et le Centre hospitalier général de Longjumeau a informé les salariés de la Croix rouge du transfert de leur contrat de travail, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que le 10 juillet 2009, le Centre hospitalier général de Longjumeau a proposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.086
Cour de cassationcour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que en toute hypothèse, l'existence d'un personnel, d'une clientèle, d'une organisation, d'un budget, d'une comptabilité et d'un objectif propres suffit à caractériser une entité économique employant des salariés de droit privé au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-14.996
Cour de cassationdes effectifs de l'entité économique autonome transférée et n'a pas manifesté de refus à la transmission de son contrat de travail au nouvel employeur ; qu'en décidant cependant, pour dire que la société était restée l'employeur du salarié, que le transfert de son contrat de travail ne pouvait avoir eu lieu par le seul effet des dispositions de l'article L.
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