Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-27.186
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00761
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 761 F-D Pourvois n° Q 14-27.186 à X 14-27.193 et A 14-27.196 B 14-27.197JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 14-27.186, R 14-27.187, S 14-27.188, T 14-27.189, U 14-27.190, V 14-27.191, W 14-27.192, X 14-27.193, A 14-27.196 et B 14-27.197 formés par le département de la Réunion, conseil général de la Réunion, dont le siège est [Adresse 10], contre les arrêts rendus le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société Franklin-Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [N] [J], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association ARAST en lieu et place de M. [S] [U] et des administrateurs provisoires, 2°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 12], 4°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 13], 5°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 11], 7°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 4], 8°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 8], 10°/ à Mme [Z] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], 11°/ à la délégation régionale UNEDIC-AGS-[Localité 1], département de la Réunion, dont le siège est [Adresse 3], 12°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du département de la Réunion - conseil général de la Réunion, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Franklin-Bach, ès qualités et de M. [U], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [X] et de MM. [O] et [W], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P] et de Mme [D], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC-AGS-[Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Selarl Franklin-Bach prise en la personne de M. [J] de son intervention à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'association ARAST et de sa reprise d'instance en lieu et place de M. [U] et de ses administrateurs provisoires ; Vu leur connexité, joint les dossiers Q 14-27.186 à X 14-27.193 et A 14-27.196 à B 14-27.197 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), créée le 29 août 2003, avait pour missions l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation de quartier et des micro-crèches ; que, par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association, convertie en liquidation judiciaire après rejet de toutes les offres de reprise, dont celle du département de la Réunion, par jugement du 27 novembre 2009 ; que M. [U], mandataire liquidateur, a procédé le 9 décembre 2009 au licenciement des salariés ; que l'AGS ayant refusé sa garantie au motif que l'activité de l'association avait été transférée au département qui devait dès lors poursuivre les contrats de travail des salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale ; que l'AGS a appelé en la cause le département ; Attendu que pour constater l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée vers le département de la Réunion et déclarer sans effet les licenciements intervenus du fait de la liquidation judiciaire de l'association, décharger l'AGS de son obligation de garantir les créances dues au titre des licenciements déclarés sans effet, constater la poursuite des activités de l'association par le département de la Réunion, dire que ce département a la qualité de nouvel employeur des salariés et condamner le département à assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail des salariés, l'arrêt retient que la volonté du département de reprendre rapidement et de manière effective l'essentiel du personnel de l'association liquidée soit 1 020 postes sur 1 106 au titre de l'aide à domicile a nécessairement un impact sur l'ensemble des secteurs d'activités gérés par l'ARAST au-delà de l'aide à domicile stricto sensu ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le département avait poursuivi l'activité de l'association en conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne solidairement M. [J], ès qualités, l'UNEDIC-AGS-[Localité 1] et les neuf salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le département de la Réunion - conseil général de la Réunion.
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR infirmé partiellement les jugements déférés en qu'ils ont dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement économique, mis hors de cause le Département, dit que les créances salariales nées de ces licenciements doivent être garanties par l'AGS, ordonné le paiement par l'AGS au profit des salariés des salaires, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR constaté l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée ARAST vers le Département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail, et d'AVOIR en conséquence déclaré sans effet les licenciements intervenus du fait de la liquidation judiciaire de l'ARAST, déchargé l'AGS de son obligation de garantir les créances dues au titre des licenciements déclarés sans effet, constaté la poursuite des activités de l'ARAST par le Département de la Réunion, dit que le Département de la Réunion a pris la qualité de nouvel employeur des salariés, condamné le Département de la Réunion à assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail des salariés, débouté les salariés de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'AGS, hormis au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés, constaté que l'AGS a fait l'avance des salaires, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, et le cas échéant de primes figurant à l'état des créances incombant désormais au Département de la Réunion en sa qualité de nouvel employeur, ordonné la restitution à l'AGS par le Département de la Réunion des sommes avancées par elle au titre des licenciements déclarés sans effet, condamné le Département de la Réunion à payer à l'AGS certaines sommes servies aux salariés, condamné le Département de la Réunion à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par le Département de la Réunion aux organismes intéressés des allocations de chômage versées aux salariés licenciés et condamné le Département de la Réunion à supporter les dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE L'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité, laquelle doit s'entendre comme un ensemble organisé de moyens (CJCE Dietmark : « un lien fonctionnel entre les éléments de l'entité économique transférée doit être maintenu ») et dont l'activité, qu'elle soit essentielle ou accessoire, est poursuivie ou reprise ; qu'il est constant et non discuté que l'ARAST constituait avant sa liquidation une entité économique autonome gérant alors de front des missions déjà citées, à savoir l'AEMO, l'AD, l'ADQ et les micro-crèches ; que le Département qui observe que le mandataire liquidateur a procédé au licenciement des salariés de l'ARST dans les 15 jours de sa liquidation pure et simple, estime qu'en l'absence de contrats de travail en cours eu moment du transfert de l'entité économique les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne peuvent recevoir application ; que cependant, lorsqu'intervient de fait une poursuite de l'activité de l'entreprise liquidée judiciairement, les licenciements prononcés pour motif économique par l'administrateur judiciaire deviennent sans effet et le transfert ainsi caractérisé d'une entité économique autonome ayant conservé son identité rend applicable les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, peu important l'absence de cession totale ou partielle de l'activité voire l'interruption temporaire d'activité ; que de même, le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet, y compris au regard des dispositions de l'article L. 1224-2 du Code du travail répartissant les obligations entre l'ancien et le nouvel employeur (« le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° (…) ») de faire échec à celles prévues par l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le Département pour s'opposer à la reconnaissance du transfert de l'entité économique dont s'agit est écarté ; que par ailleurs, le transfert d'une unité économique d'une personne morale de droit privé vers une personne morale de droit public relève en principe du champ d'application de la directive précitée ; que ce point n'est pas contesté ; qu'il est encore constant et non discuté qu'en application des dispositions ci-avant citées, la simple poursuite ou reprise par une collectivité publique d'une activité exercée jusqu'alors par une personne morale de droit privé, avec des moyens mis à sa disposition, ne peut suffire à caractériser une modification dans l'entité transférée ; qu'étant rappelé qu'une entité économique autonome constitue en principe un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, il convient d'en examiner les critères ; que comme cela est corroboré par l'offre présentée devant le tribunal de grande instance le 5 novembre 2009 par le Département excluant la reprise d'un quelconque actif avec la poursuite des missions d'AEMO et d'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), hors ADQ, ces activités peuvent fonctionner selon ce repreneur potentiel sans qu'il y ait nécessité d'un transfert d'éléments d'actifs (locaux, meubles, véhic…