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Article R. 14-27 : texte et décisions associées
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Article R. 14-27
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 14-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.108
Cour de cassationSOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1889 F-D Pourvois n° E 14-27.108 à R 14-27.118 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s E 14-27.108 à R 14-27.118 formés par l'association [1], dont le siège est [Adresse 7], et ayant un établissement [Adresse 11], contre onze arrêts rendus le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.969
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10435 F Pourvoi n° R 14-27.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Norauto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.233
Cour de cassationSOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° R 14-27.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Celio France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Stock J Boutique Jennyfer, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186
Cour de cassationancien faisant fonction de président Arrêt n° 761 F-D Pourvois n° Q 14-27.186 à X 14-27.193 et A 14-27.196 B 14-27.197JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 14-27.186, R 14-27.187, S 14-27.188, T 14-27.189, U 14-27.190, V 14-27.191, W 14-27.192, X 14-27.193, A 14-27.196 et B 14-27.197 formés par le département de la Réunion, conseil général de la Réunion, dont le siège est [Adresse 10], contre les arrêts rendus le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société Franklin-Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210
Cour de cassationSOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° R 14-27.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [D], 2°/ Mme [N] [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Calais (section activités diverses), dans le litige les opposant à Mme [P] [Y] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° R 14-27.141 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Q] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chevotel de la Hauquerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
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