Code du travail
Article L. 7232-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7232-1
Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité : 1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ; 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1 , à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186
Cour de cassationd'un recrutement direct relevé par la chambre régionale des comptes et concrétisé par la délibération du Conseil Général du 16 décembre 2009 ; que la circonstance que le Département, qui invoque sa simple qualité de financeur, ne figurant pas dans la liste des organismes susceptibles d'être agréés par les services d'aide à la personne visés par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.884
Cour de cassation; aux termes de l'article L. 5134. 45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « la durée hebdomadaire du travail des personnes titulaires d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'Article L. 5132-15 ou agréé au titre de l'Article L. 7232-1. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire », de sorte qu'au regard de l'article L. 5134.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000
Cour de cassationréglementation relative aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, ce dont il aurait résulté une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe suivant lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ que le salarié qui a été engagé à temps plein par une association d'aide aux personnes régie par les articles L. 7232-1 et suivants du code du travail, et qui est placé par celle-ci auprès de certains de ses adhérents avec lesquels elle conclut des contrats de travail distincts pour effectuer auprès d'eux les mêmes prestations, demeure sous la subordination exclusive de l'association ; qu'en jugeant que le contrat de travail à temps plein et suivant des horaires modulables conclu entre l'ADHAF et Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7232-1
Méthode et périmètre
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