Code du travail
Article L. 1224-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-26.032
Cour de cassationSi, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.566
Cour de cassationne pouvait se prévaloir d'un transfert de plein droit de son contrat de travail auprès du centre hospitalier de Verdun au 1er août 2007 sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle le transfert au centre hospitalier du droit d'exploiter des lits et places dont bénéficiait la clinique était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 2°/ que sont transférés au nouvel employeur les contrats des salariés affectés à l'activité transférée ; qu'en considérant que les fonctions de M. X... ne se rattachaient à aucun secteur d'activité dès lors qu'il exerçait les fonctions de directeur, quand il ressortait de la lettre du 20 juillet 2007 que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.772
Cour de cassationde ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient notamment qu'elle n'était pas liée au Centre Pompidou par un contrat de travail et que celui-ci n'avait pas la qualité de co-employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... prétendant que son contrat de travail avait fait l'objet d'un transfert au Centre Pompidou en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.959
Cour de cassationX... de la part de la société DSH ; que de même, Monsieur X... apparaît-il à travers les sommations interpellatives qu'il adresse dans le cadre de l'interruption de la délégation de service public, comme le seul interlocuteur de la société DSH avec les SDIS, notamment pour la détermination des personnels repris par application des dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail ; qu'enfin, alors même que l'attestation de Monsieur A..., actionnaire à hauteur de moitié de la société DSH avec Monsieur Y..., lui-même actionnaire et désigné comme président, rappelle que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.889
Cour de cassationgestion du marché d'approvisionnement qui est intervenue, celle-ci n'a pas conservé son identité lors du transfert, après avoir constaté qu'il existait une clientèle, une perception des droits de place et un usage de portion de voie publique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.936
Cour de cassationGireugne n'était qu'un établissement de l'Ugecam ; que le contrat de travail de la salariée par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvait être transféré de plein droit au centre hospitalier cessionnaire mais devait être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.277
Cour de cassationUNIVERSITÉ DE LYON a régulièrement relevé appel de cette décision le 22 juillet 2011 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les tâches de gestion confiées à la S.A. EZUS LYON I ne constituaient nullement une activité économique autonome de sorte que le contrat de travail n'a pu être transféré en vertu des dispositions de l'article L 1224-3 du Code du Travail et qu'en tout état de cause, le G.I.P. P.U.L., personne morale de droit public, ne pouvait reprendre le contrat de travail qui liait Raphaële X... à la S.A. EZUS LYON I ; que l'établissement public appelant demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué et de débouter Raphaële X... de ses prétentions en tant qu'elles sont dirigées contre lui ; Attendu que Raphaële X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.079
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2000, en qualité de secrétaire, par le Comité de gestion des locaux collectifs résidentiels (Cogelore), association ayant pour objet la gestion, la coordination et l'animation de locaux résidentiels dans la ville de Rilleux-la-Pape, avec lesquels elle avait conclu des conventions de location de locaux ; que l'association a signé, en 1998, avec la commune une convention prévoyant un financement de ses activités ; que Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinatrice de projets ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425
Cour de cassationLa considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.647
Cour de cassationne prédit pas une poursuite anormale d'activités pour les périodes futures ; qu'à ce jour la halte-garderie est toujours fermée et non exploitée ; que le conseil, en sa formation de référé, dit que le contrat de travail de la salariée est sous l'autorité de la société People and Baby et qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.956
Cour de cassationéconomique autonome sans constater que cette activité ne relevait pas d'un ensemble organisé de personnes et de moyens spécialisés nécessaires à son exercice transféré au repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que l'application volontaire des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.356
Cour de cassationEst placé dans un régime de droit public le salarié d'une personne morale de droit privé dont l'activité a été transférée à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, qui a accepté le contrat de droit public proposé par cette dernière sans subordonner son accord à une quelconque condition. Il en résulte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître du litige résultant de l'exécution et de la rupture de ce contrat
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