Code du travail
Article L. 1224-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-22.205
Cour de cassationde licenciement, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférent, ainsi que le paiement de rappels de salaire lié à son arrêt de travail ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'activité de la société Onyx Aquitaine a été transférée (ou plus exactement « reprise en direct ») par le Smicotom, service public administratif ; que même si l'article L. 1224-3 du Code du travail est issu de la loi du 26 juillet 2005 et n'était pas applicable à l'époque des faits, il appartenait cependant au Smicotom, soit de maintenir le contrat de droit privé de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-19.208
Cour de cassationsous sa direction, du contrat de travail au jour du transfert, alors qu'à la date de la notification du licenciement, celle-ci n'était pas encore l'employeur des salariés, de sorte qu'elle ne disposait pas du pouvoir de procéder à la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a statué par voie de motif inopérant au regard des articles L. 1231-1 et L. 1224-3 du code du travail, ensemble l'article 1165 du code civil, ainsi violés ; Mais attendu qu'en cas de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé telle que prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.499
Cour de cassationmorale publique, autrefois gérée par une personne de droit privé ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, que le transfert d'une entité économique employant des salariés de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif est expressément prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail et n'a donc pas pour conséquence de faire échapper à la compétence des juridictions sociales un litige sur le sort réservé, à l'occasion de ce transfert, à l'un des salariés concernées, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-3 et L..
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/09458
Cour d'appelConsidérant que l'AP-HP a interjeté appel'; MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la compétence Considérant que les activités du Centre de diagnostic prénatal et de médecine f'tale, au sein duquel Monsieur [J] [S] exerçait ses activités dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, ont, le 1er mai 2007,'été transférées à l'hôpital [7] de l'AP-HP ; Que l'article L.1224-3 du code du travail prévoit que lorsqu'une activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administration, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires'; Que, conformément à ce texte,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-12.050
Cour de cassationdes dispositions de l'article susvisé, était sans cause réelle et sérieuse, la modification, motif du licenciement économique, procédant d'une application erronée de cet article, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la légalité du contrat de droit public proposé par la Communauté d'agglomération dracénoise, a violé cet article devenu l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 5 octobre 2011, 11/02693
Cour d'appelde travail à la suite du refus du délégataire de service public, n'a pas pour conséquence de modifier l'objet du litige. De la même façon le transfert d'une entité économique employant des salariés de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif est expressément prévue par l'article L 1224-3 du code du travail et n'a donc pas pour conséquence de faire échapper à la compétence des juridictions sociales un litige sur le sort réservé, à l'occasion de ce transfert, à l'un des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.031
Cour de cassationAttendu que pour juger que le contrat de travail de M. X... avait été transféré dès le 1er août 2007, que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence le centre hospitalier devait être condamné au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que, si les conditions d'application de l'article L. 1224-3 du code du travail n'étaient pas remplies, l'application volontaire de l'article L. 1224-1 de ce code était incontestable, au regard des accords conclus entre la clinique et le centre hospitalier en vue d'une reprise partielle du personnel au mois d'août 2007, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.032
Cour de cassationa maintenu son refus, par lettre du 5 janvier 2008, aux motifs que ni sa fonction de surveillante générale, ni sa rémunération n'étaient maintenues, que l'intéressé a été licencié par le Centre Hospitalier de Verdun le 11 juin 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail délivrée le 3 juin précédent ; Qu'au 1er août 2007, les conditions d'application de l'article L 1224-3 du Code du travail n'étaient donc pas réunies ; qu'en revanche, l'application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail est incontestable, Que par ailleurs, s'il est de règle que l'application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail suppose l'accord exprès du salarié, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.033
Cour de cassation, formalisées par un acte notarié du 24 décembre 2007, Monsieur X... a maintenu son refus, par lettre du 9 janvier 2008, aux motifs que ni sa fonction de chef de bloc, ni sa rémunération n'étaient maintenues, que l'intéressé a été licencié par le Centre Hospitalier de Verdun le 30 avril 2008, Qu'au 1er août 2007, les conditions d'application de l'article L 1224-3 du Code du travail n'étaient donc pas réunies ; qu'en revanche, l'application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail est incontestable, Que par ailleurs, s'il est de règle que l'application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail suppose l'accord exprès du salarié, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-13.444
Cour de cassationau comité d'entreprise, et, enfin, de convention de reclassement personnalisé proposée aux salariés, dont l'appelant ; que le licenciement de M. X... sera donc encore plus définitivement jugé, car à raison de l'ensemble des motifs qui précèdent, sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE la cause spécifique de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-67.825
Cour de cassationpar le contrat de concession ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant, pour considérer que la commune de Menucourt n'était pas fondée à refuser le transfert du contrat de travail du Docteur X... au motif que la convention de gestion de la crèche ne prévoyait pas l'emploi d'un médecin, que la convention ne peut faire échec à l'application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 janvier 2011, 10/03533
Cour d'appelEn conséquence, la Cour infirme la décision des premiers juges et, conformément à l'article 89 du code de procédure civile, décide d'évoquer l'affaire. * Sur le fond du litige En l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité de la SA Onyx Aquitaine a été transférée (ou plus exactement 'reprise en direct') par le SMICOTOM, service public administratif. Même si l'article L 1224-3 du code du travail est issu de la loi du 26 juillet 2005 et n'était pas applicable à l'époque des faits, il appartenait cependant au SMICOTOM, soit de maintenir le contrat de droit privé de M.
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