Code du travail
Article L. 1224-3 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896
Cour de cassation; que par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail correspondants ont été transférés au SIH celui de M. X... avec l'accord de l'inspecteur du travail eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que l'intéressé ayant refusé de signer le contrat de travail de droit public qui lui était proposé en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, il a été licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail, par lettre du 21 septembre 2007 ; que le SIH est intervenu volontairement en cause d'appel dans le litige opposant le salarié à son précédent employeur ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.680
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt confirmatif n'ayant pas condamné la communauté de communes à payer rétroactivement à M. X... des salaires ni à lui remettre les bulletins de salaires à compter du 1er mai 2006, le moyen qui manque en fait, est inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 alors en vigueur, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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