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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.031

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2011
Numéro d'affaire
09-73.031
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01437

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la mise hors de cause de la Clinique Saint-Joseph : Attendu qu'aucun grief n'étant exprimé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la mise hors de cause de la Clinique Saint-Joseph : Attendu qu'aucun grief n'étant exprimé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'intervention forcée de la clinique dans la procédure d'appel, celle-ci doit, à sa demande, être mise hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue du regroupement du Centre hospitalier de Verdun et de la Clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L. 122-12 (L. 1224-1) du code du travail au personnel de la clinique, selon les prévisions du décret du 21 juillet 1999 et d'un contrat-type de droit public approuvé par le conseil d'administration de l'hôpital ; qu'il était ainsi convenu qu'une partie des salariés de la clinique seraient repris par l'hôpital dès le mois d'août, "sur la base du volontariat" ; que le centre hospitalier a proposé à M.

X..., employé comme directeur de la clinique depuis 1995, un contrat de droit public, pour un emploi d'assistant en organisation ; que le 23 août 2007, M.

X... a notifié au centre hospitalier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du refus de ce centre de l'employer à son retour de congés, le 20 août suivant ; qu'après la cession de la clinique, le 27 décembre 2007, le centre hospitalier a proposé à M.

X... un contrat de droit public que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié le 7 mai 2008 par le centre hospitalier ; Attendu que pour juger que le contrat de travail de M.

X... avait été transféré dès le 1er août 2007, que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence le centre hospitalier devait être condamné au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que, si les conditions d'application de l'article L. 1224-3 du code du travail n'étaient pas remplies, l'application volontaire de l'article L. 1224-1 de ce code était incontestable, au regard des accords conclus entre la clinique et le centre hospitalier en vue d'une reprise partielle du personnel au mois d'août 2007, M.

X... ayant accepté ce transfert de son contrat, puisqu'il soutient avoir été transféré, lui seul pouvant se prévaloir d'un éventuel défaut d'accord de sa part ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle constatait que M.

X... avait refusé l'offre d'engagement proposée par le centre hospitalier, qui constituait une condition mise à la reprise volontaire d'une partie du personnel avant le transfert de l'entreprise, et d'autre part, que le centre hospitalier était en droit de se prévaloir du refus opposé par le salarié à sa proposition de transfert volontaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Clinique Saint-Joseph ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention forcée de la Clinique Saint-Joseph à la procédure , l'arrêt rendu le 4 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le Centre hospitalier de Verdun IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré au Centre Hospitalier de Verdun à compter du 1er août 2007 ; constaté que la rupture du contrat de travail résulte de la prise d'acte de la rupture par le salarié à la date du 23 août 2007, dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le CH de VERDUN à verser à Monsieur X... 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE Monsieur Armand X..., né le 17 mai 1960, a été engagé par la SA.

Clinique Saint-Joseph de Verdun à compter du 1er septembre 1995 en qualité de directeur ; que dans le courant de l'année 2006, se conformant à une modification du schéma régional d'organisation sanitaire et sociale de Lorraine, aux termes de laquelle un seul plateau technique devait être maintenu dans la zone de Verdun, la S.A.

Clinique Saint-Joseph et le Centre Hospitalier de Verdun se sont rapprochés, puis ont décidé que le Centre Hospitalier absorberait la S.A.

Clinique Saint-Joseph ; que les deux établissements ont signé un protocole le 27juillet 2007, prévoyant en particulier les modalités de reprise du personnel, une partie des salariés étant reprise à compter du 1er août 2007 et d'autres étant transférés après la cession totale des actifs ; que sept personnes figurant sur la liste des personnels qui devaient être repris le 1er août 2007 par le Centre Hospitalier -dont Monsieur X..., Monsieur Y... et Madame Z... ont refusé de signer les contrats de droit public qui leur ont été proposés ; que me Centre Hospitalier de Verdun a fait connaître à la clinique, par mail du 27juillet 2007, qu'en raison de leur refus de signer les contrats, ces 7 salariés étaient «à maintenir dans les effectifs à rémunérer en août par la SA.

Clinique Saint-Joseph étant entendu que leur situation sera ensuite prise en charge par le Centre Hospitalier de Verdun» ; que la Clinique Saint-Joseph a répondu à ce mail, le 31juillet 2007, qu'elle ne devait pas prendre en charge ces salariés, lesquels se présenteraient au Centre Hospitalier le 20 août suivant à l'issue de leurs congés ; que Monsieur X... s'est vu proposer, le 8 août 2007, un contrat de travail de droit public, le salaire mensuel étant fixé à 3.656,84€ brut ; que lorsque Monsieur X... s'est présenté au Centre Hospitalier, le 20 août 2007, le directeur des ressources humaines de l'établissement lui a indiqué qu'il ne faisait pas partie du personnel de sorte que, le 21 août suivant, l'intéressé amis en demeure le Centre Hospitalier de lui attribuer un poste ; que le Centre Hospitalier lui ayant fait connaître, par lettre du 22 août 2007, qu'il demeurait salarié de la Clinique Saint-Joseph, par lettre du août suivant, l'appelant a pris acte de la rupture, par l'établissement public, de son contrat de travail en raison du refus de lui fournir du travail ; que le 30 août 2007, le Centre Hospitalier de Verdun a maintenu sa proposition de reprendre Monsieur X... dans les conditions d'un contrat de droit public, précisant, qu'à défaut d'acceptation de sa part, l'intéressé demeurerait salarié de la Clinique Saint-Joseph jusqu'à la cessions des actifs de la clinique ; qu'à l'issue des opérations de cession des actifs, formalisées par un acte notarié du 24 décembre 2007, Monsieur X... a maintenu son refus, par lettre du 16janvier 2008, aux motifs que ni sa fonction de directeur, ni sa rémunération n'étaient maintenues ; que l'intéressé a été licencié par le Centre Hospitalier de Verdun le 7 mai 2008.

Qu'au 1er août 2007, les conditions d'application de l'article L 1224-3 du Code du travail n'étaient donc pas réunies ; qu'en revanche, l'application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail est incontestable, Que s'il est de règle que l'application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail suppose l'accord exprès du salarié, Monsieur X... soutient avoir été transféré, ce qui signifie qu'il a accepté ce transfert ; en tout état de cause, seul le salarié est en droit de se prévaloir d'un éventuel défaut d'accord de sa part, ce principe ayant été édicté dans le seul intérêt de celui-ci ; par suite, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré au Centre Hospitalier à la date du 1er août 2007 ; le jugement, qui en a jugé autrement, doit être infirmé de ce chef.

ET AUX MOTIFS QUE monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 août 2007, à son retour de congés, en ces termes : «En application des dispositions légales et selon accords, mon contrat de travail a été transféré de la SA.

Clinique Saint -Joseph au sein de votre Centre Hospitalier depuis le 1er août2007.