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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-26.032

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2015
Numéro d'affaire
13-26.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01392

Résumé

Si, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats. Lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit fait injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue. Viole dès lors cet article et le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, la cour d'appel, qui après avoir retenu que le licenciement d'un salarié était privé d'effet, fait injonction sous astreinte à une commune de lui proposer un contrat de droit public et de le réintégrer

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines, assurait des activités de foyer rural et des activités d'accueil et de loisirs sans hébergement (ALSH) ; qu'elle recevait des subventions de la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines et qu'elle avait conclu avec elle une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens ; que l'association a engagé Mme X... épouse Y... en qualité de responsable administrative le 3 mars 2004 et que la commune ayant réduit la subvention liée à l'activité ALSH, l'association a décidé, le 28 juin 2010, de cesser la poursuite de cette activité à compter du 22 février 2011 ; que le 20 décembre 2010, la salariée a été licenciée pour motif économique ; que par décision du conseil municipal du 4 février 2011, la commune a repris l'activ…