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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-11.431

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
23-11.431
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00577

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-D…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-D Pourvois n° A 23-11.431 B 23-11.432 C 23-11.433 D 23-11.434 E 23-11.435 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 1°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [J] [Y], domicilié [Adresse 6], 5°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° A 23-11.431, B 23-11.432, C 23-11.433, D 23-11.434 et E 23-11.435 contre cinq arrêts rendus le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ au département de la Corrèze, collectivité territoriale, domicilié [Adresse 9], 2°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association ADDIAM Corrèze (Agence départementale de développement des initiatives artistiques et de médiation), 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [K], [Z], Mme [U] et de MM. [Y] et [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du département de la Corrèze, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-11.431 à E 23-11.435 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Limoges, 30 novembre 2022), et les productions, MM. [K], [Z], Mme [U] et MM. [Y] et [N] étaient salariés de l'Agence départementale de développement des initiatives artistiques et de médiation (l'association), association créée en 1985 à l'initiative du département de la Corrèze, avec pour objet pour le développement et la structuration de la vie musicale, chorégraphique et théâtrale départementale et des arts vivants plus largement. 3.

Après que le conseil départemental eut créé un service culture et patrimoine en son sein et n'eut pas renouvelé sa dotation de fonctionnement en faveur de l'association pour l'année 2016, celle-ci a fait l'objet, par jugement du 4 janvier 2016, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie le 13 janvier 2016, en liquidation judiciaire, la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, aux droits de laquelle est venue la société LGA, étant désignée en qualité de liquidateur. 4.

Le 25 janvier 2016, le liquidateur a notifié à l'ensemble des salariés de l'association leur licenciement pour motif économique.

Les salariés, à l'exception de M. [Y], ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 5.

Contestant la rupture de leur contrat de travail et faisant valoir que leurs contrats de travail devaient se poursuivre avec le département qui avait, selon eux, poursuivi l'activité anciennement exercée par l'association, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment leur réintégration au sein des services départementaux. 6.