Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-22.315
Arrêt du 6 mars 2024Pourvoi n° 22-22.315
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 16 septembre 2022
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00276
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Rejet
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 276 FS-B
Pourvoi n° K 22-22.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024
La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-22.315 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, président, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2022), Mme [D] a été engagée en qualité de directrice adjointe enfance par contrat à durée indéterminée intermittent le 10 octobre 2016 puis le même jour, en qualité de directrice, par contrat à durée déterminée à temps complet jusqu'au 31 août 2017, en remplacement de la titulaire du poste, par l'association Loisirs éducation et citoyenneté grand sud (l'association), chargée par la commune de [Localité 3] (la commune) de gérer deux centres de loisirs. Le 1er septembre 2017, elle a été nommée directrice enfance.
2. La commune a repris la gestion directe des centres de loisirs à compter du 21 décembre 2017. Soutenant que la salariée ne disposait ni du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ni de l'un des diplômes et expériences qui y sont assimilés, nécessaires pour occuper les fonctions de directrice d'un centre de loisirs, la commune a refusé de la reprendre, ne lui a soumis aucun contrat de droit public et n'a mis en uvre aucune procédure de licenciement.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La commune fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la salariée, la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une commune en gestion directe, la personne publique repreneur n'est pas tenue de proposer un contrat de droit public aux salariés qui ne disposent pas de la qualification et/ou du diplôme réglementairement exigé pour occuper le poste occupé antérieurement à la reprise d'activité, sauf à lui imposer de proposer un contrat de travail irrégulier ; qu'il est constant que la fonction de directeur ou de directeur adjoint d'un centre de loisirs est réservée, sauf dérogation dûment et effectivement accordée par le préfet pour une durée limitée, au titulaire de l'un des diplômes visés à l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, parmi lesquels le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme [D] n'était pas titulaire du brevet d'aptitude requis pour exercer les fonctions de directrice ou directrice adjointe d'un centre de loisirs et qu'aucune dérogation n'avait été accordée au titre de l'exercice de l'activité litigieuse ; qu'en disant néanmoins que la commune de [Localité 3] devait proposer à Mme [D] un contrat de travail de droit public, quand un tel contrat aurait nécessairement méconnu les obligations réglementaires applicables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1224-3 du code du travail et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.
7. La cour d'appel a constaté que la commune, qui avait repris l'activité de l'association, avait refusé de reprendre la salariée qui occupait le poste de directrice, ne lui avait soumis aucun contrat de droit public et n'avait mis en uvre aucune procédure de licenciement.
8. Elle en a exactement déduit, le contrat de travail de la salariée ayant été transféré de plein droit à la commune, que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle cette activité lui avait été transférée et a pu retenir que les manquements de la commune à ses obligations rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le premier président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 16 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00276
- Identifiant source
- 65e81552a743ca0008c68c21
