Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/01080
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 30 919,52 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [S] [V] a été embauché par la société [1] à compter du 1er août 1990 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de menuisier.
- Procédure: Le 15 juillet 2025, M. [S] [V] a interjeté appel du jugement.
- Demandes: M. [S] [V] demande à la cour: de le déclarer bien fondé en son appel.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [S] [V]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n°321
du 09/09/2026
N° RG 25/01080 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVMY
AP/IF/ST
Formule exécutoire le :
09/09/2026
à :
SCP MEDEAU-LARDAUX
Me GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 septembre 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 13 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 22/00205)
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau Des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-martial BUISSON de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 septembre 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * *
Exposé du litige
M. [S] [V] a été embauché par la société [1] à compter du 1er août 1990 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de menuisier.
Le 6 août 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 août 2021, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 18 août 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 13 juin 2025, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [S] [V] à verser à la société [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [S] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision ;
Le 15 juillet 2025, M. [S] [V] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans des écritures remises au greffe le 12 janvier 2026, M. [S] [V] demande à la cour :
- de le déclarer bien fondé en son appel ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- de condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
57 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17 976,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 784,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
378,44 euros à titre de congés payés afférents,
709,38 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
70,94 euros à titre de congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
4 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile ;
- de condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens ;
Dans ses écritures remises au greffe le 8 décembre 2025, la société [1] demande à la cour :
- de confirmer le jugement dans son intégralité ;
A titre reconventionnel,
- de condamner M. [S] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [S] [V] aux entiers dépens.
Motifs
Sur l'obligation de formation
M. [S] [V] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation en faisant valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune action de formation au cours de l'exécution de son contrat de travail.
La société [Adresse 2] soutient, au contraire, que M. [S] [V] a bénéficié de plusieurs formations et qu'en outre celui-ci ne justifie d'aucun préjudice.
Selon les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation et en cas de non-respect de celle-ci, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice en résultant.
En l'espèce, l'employeur démontre, au moyen d'attestations et de documents de formations, que M. [S] [V] a bénéficié de diverses formations, internes et externes entre 2005 et 2021, en matière notamment de santé, de sécurité, d'électricité et d'informatique.
L'employeur justifie ainsi du respect de son obligation de formation.
Au surplus, et en tout état de cause, M. [S] [V] ne caractérise aucun préjudice.
Dès lors, celui-ci doit être débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur le licenciement
M. [S] [V] demande à la cour de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'il a été déclaré non coupable et relaxé, par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
La société [1] réplique que M. [S] [V] n'a pas été licencié pour avoir commis l'infraction d'outrage sexiste poursuivie au pénal, mais pour avoir violé le règlement intérieur ainsi que la charte déontologique.
Sur ce,
Il est rappelé que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l'employeur.
En application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Cour de cassation, Chambre sociale, 9 Novembre 2022 ' n° 21-17.563)
La relaxe au pénal du salarié pour des faits dénoncés par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur ces mêmes faits et le juge prud'homal ne peut, pour échapper à cette règle, considérer que les faits seraient constitutifs d'un manquement à l'obligation de loyauté (Soc., 7 mai 2014 n°13-14.465).
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
' nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : non-respect de la charte de déontologie, annexée au Règlement intérieur en vigueur, qui vous a été remise en mains propres le 21/10/2020 et qui stipule sur la page 3/6 paragraphe «Locataire» : 'Nous veillons à la qualité de nos relations avec nos Clients et nous assurons que nos actes et paroles ne soient pas de nature à porter atteinte à leurs droits comme à leur dignité.'
Nous vous rappelons les termes du Règlement Intérieur, en page 8, « V- Sanctions et droits de la défense des salariés » Article 23 Nature et échelle des sanctions. A titre purement indicatif, sont notamment considérés comme des actes fautifs :
- L'outrage aux bonnes m'urs. »
Par conséquent, ce motif justifie votre licenciement pour faute grave.
Cette faute a été constatée suite à un courrier rédigé et remis en main propre par une locataire le 05/08/2021 ayant pour objet : 'harcèlement sexuel'.
En effet, le 30/07/2021 à 15h05, vous vous présentez au domicile de la locataire afin d'y réaliser une intervention sur un volet situé dans la chambre de sa fille.
Pendant votre intervention, vous avez tenu des propos déplacés à son égard, comme énoncé dans son courrier:
'Que j'étais belle, que j'avais de jolis seins et qu'il les aimait et voulait bien les toucher et que si ça m'intéressait il pouvait me satisfaire pour me permettre de goûter autre chose que mon mari et qu'il savait bien s'y prendre'
En outre le courrier stipule :
'Il avait l'habitude de le faire à d'autres clientes chez qui il intervenait très souvent tout en leur demandant d'appeler à l'agence pour une panne'.
' Il n'arrêtait pas pendant une heure avec des propos de sexe, sexe, encore sexe pour me mettre la pression et pourtant son intervention pour le volet de la fenêtre de ma fille ne devait pas faire une heure'.
' Monsieur ne voulait rien entendre jusqu'au point de lui dire que je vais appeler mon mari, que Monsieur est parti tout en me disant de bien réfléchir à sa proposition'.
' Face à cette scène j'ai été victime d'une personne de nature pervers vraiment sexuel, ma dignité et respect de femme a été bafouée, je compte déposer une plainte au commissariat'.
Le jeudi 05/08/2021, peu après 17heures, vous êtes venu à la rencontre de Monsieur [W] [F], Chef d'atelier, pour lui tenir ces propos :
'j'ai fait une connerie la semaine dernière (vendredi 30/07/2021), j'ai déconné parce que j'ai parlé de sexe avec une locataire. Je sais que je n'aurais pas dû le faire mais c'était juste une discussion.'
'Il n'y a eu aucun geste et je ne l'ai pas touchée'
'elle avait une petite jupe et j'ai vu un tatouage sur sa poitrine'
' je sais qu'elle a fait un courrier à l'agence pour se plaindre mais elle en a rajouté une couche et mis ça à sa sauce. Comme le courrier va être transmis au service du personnel je préférais en parler avant'
Votre attitude est inacceptable et n'est pas conforme aux valeurs et principes éthiques inscrits dans notre Charte de Déontologie. Vos agissements sont contraires aux bonnes moeurs et impliquent notre société, de par l'impact que votre comportement peut avoir sur nos clients. Nous ne pouvons les tolérer sous couvert de notre société.
Cette conduite est inadmissible, et les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 13/08/2021 à 10 heures, à savoir que vous reconnaissez les faits, n'ont pas permis de modifier notre appréciation.'
A la suite de son courrier adressé à l'organisme logeur, la locataire a déposé une main courante le 20 août 2021.
Elle a par la suite déposé une plainte le 21 octobre 2021.
M. [S] [V] a été poursuivi, devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, pour 'outrage sexiste: propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante imposé à une personne, faits commis le 30 juillet 2021, en l'espèce en disant à la victime 'tu as de beaux seins, si tu aimerais voir ailleurs je suis là, j'aime tes seins et je peux les toucher', en déclarant qu'il pouvait la satisfaire pour lui permettre de goûter autre chose que son mari, en expliquant et décrivant à la victime les pratiques sexuelles qu'il aimait.
Par jugement correctionnel du 5 octobre 2022, M. [S] [V] a été relaxé.
Le tribunal correctionnel a indiqué qu'à l'issue des débats et des pièces produites, 'deux versions s'affrontent et que l'absence de témoin ne permet pas de conforter ces deux versions des faits, notamment de qualifier les propos tenus en outrages sexistes.'
Aucune des parties n'indique que le jugement correctionnel du 5 octobre 2022 a fait l'objet d'un appel. Il est donc définitif.
Les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sont totalement identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, sur lesquels il a statué et définitivement relaxé M. [S] [V].
Dès lors que la matérialité de ceux-ci a été écartée au pénal et qu'aucune atteinte à la dignité n'a été retenue par le juge pénal, l'employeur ne peut pas invoquer une violation du règlement intérieur et notamment une atteinte aux droits et à la dignité de la locataire en raison de ces propos.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dès lors que la rupture n'est pas fondée, M. [S] [V], dont le salaire mensuel brut moyen s'élevait à 1 892,24 euros, doit être accueilli dans ses demandes en paiement des sommes suivantes :
709,38 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
70,94 euros à titre de congés payés afférents,
17 976,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 784,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
378,44 euros à titre de congés payés afférents.
M. [S] [V] est également en droit de prétendre au bénéfice de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d'apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d'une ancienneté de 31 années complètes et compte tenu de l'effectif de la société [Adresse 2] qui est supérieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Lors de son licenciement, M. [S] [V] était âgé de 53 ans.
Il a connu une période de chômage non indemnisée du 18 août 2021 au 20 septembre 2021, soit d'une durée d'un mois.
Il justifie avoir retrouvé un emploi un mois après la rupture de son contrat de travail puisqu'il a été embauché dès le 21 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de mission qui a été suivi par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société utilisatrice le 4 octobre 2021. Ce contrat a pris fin le 13 janvier 2023 et le 17 janvier 2023, M. [S] [V] a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée auprès d'un autre employeur.
Compte tenu de ces éléments, la société [1] sera condamnée à payer à M. [S] [V] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l'allégation d'un préjudice moral
M. [S] [V] soutient que la rupture de son contrat de travail a été brutale et qu'il a été profondément choqué de se voir notifier une mesure de licenciement pour faute grave alors qu'il s'est toujours investi pleinement dans ses fonctions. Il sollicite en conséquence une indemnisation au titre de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
La société [Adresse 2] réplique que M. [S] [V] ne démontre aucun préjudice distinct de celui relatif à la rupture du contrat de travail.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, intervenu de manière brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice.
En l'espèce, M. [S] [V] se borne à une déclaration de principe d'ordre général sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct qui serait né des conditions de son licenciement. Aucune circonstance vexatoire entourant la procédure de licenciement n'est invoquée ni démontrée.
En conséquence, en l'absence d'élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral distinct de celui réparant la perte de son emploi et à justifier l'étendue de celui-ci, M. [S] [V] doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'allégation d'un préjudice financier
M. [S] [V] invoque un préjudice financier né de la rupture de son contrat et de la perte de ses avantages acquis et sollicite à titre de réparation la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de
3 000 euros.
La société [Adresse 2] réplique que M. [S] [V] ne démontre aucun préjudice distinct de celui relatif à la rupture du contrat de travail.
Sur ce,
Dès lors qu'un salarié justifie un préjudice distinct de la perte d'emploi, né des circonstances entourant la rupture du contrat de travail, le juge doit accorder des dommages-intérêts spécifiques.
En l'espèce, alors qu'il a déjà été indemnisé de la perte injustifiée de son emploi, M. [S] [V] ne verse aux débats aucune pièce justifiant tant l'existence que l'étendue d'un préjudice financier spécifique.
La perte des avantages acquis invoquée est prise en compte dans l'octroi des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne constitue pas un préjudice distinct de la perte d'emploi.
Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
La société [1], qui succombe principalement, est condamnée à payer à M. [S] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
Condamne la société [Adresse 2] à payer à M. [S] [V] les sommes suivantes :
709,38 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
70,94 euros à titre de congés payés afférents,
17 976,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 784,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
378,44 euros à titre de congés payés afférents,
8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la société [1] rembourser à [2], dans la limite de six mois, les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute la société [Adresse 2] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier, Le conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 juin 2025
- Identifiant source
- 6aa25503195da062e0f29d28
