Code du travail

Article L. 3122-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-23

5 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

; sa qualification est sans incidence sur sa rémunération ; l'augmentation salariale du 1er juillet 2017 relève de la liberté contractuelle ; elle s'explique par une nouvelle mission et en partie par la mutation en région parisienne qui s'accompagnait de la fin de la prise en charge des frais pouvant dépasser 2.000 euros par mois ; - M. [S] ne répond pas aux exigences des articles L3122-5 et L3122-23 du code du travail sur le travailleur de nuit ; il n'a ni accompli des heures de nuit selon son horaire habituel, ni accompli 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs ; il a travaillé de nuit exclusivement du mois d'août au mois d'octobre 2017 ; la majoration de 50% demandée ne s'applique pas à M.

Condamnation : 5 344 €Licenciement+22
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734

Cour de cassation

Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.112

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d'indemnisation visant la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées et des dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE - sur les règles applicables, la pratique des horaires individualisés est prévue par l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les temps de trajet ne pouvaient être imputés sur le temps consacré à l'enseignement ainsi que sur l'horaire de travail contractuellement convenu, pour retenir le décompte établi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-22 du code du travail ; 4°/ que la soumission d'un salarié à des « horaires individualisés » prévue par l'article L. 3122-23 du code du travail qui oblige l'employeur à mettre en place un décompte journalier et hebdomadaire de son temps de travail, est subordonnée à une demande de l'intéressé, une information préalable de l'inspection du travail et une absence d'opposition des représentants du personnel ; qu'en retenant que M. X...

Discipline / sanctionsCassation+11
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