Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées496
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

496 décisions
13

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07558

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Condamnation : 11 235 €Contrat de travail+8
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14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07262

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Condamnation : 2 863 €Contrat de travail+9
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15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07261

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Condamnation : 11 538 €Contrat de travail+8
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16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07259

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Condamnation : 10 807 €Contrat de travail+8
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07257

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Condamnation : 14 948 €Contrat de travail+8
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07256

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Condamnation : 1 793 €Contrat de travail+8
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19

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

Madame [H] [F] sollicite la communication des « bulletins de commission » se rapportant aux mois suivants : février 2018, mars 2018, janvier 2019, février 2021, mars 2021, avril 2021, outre des « bulletins de paie » rectifiés intégrant les heures supplémentaires réalisées et les rappels de rémunération dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société [6] [1] répond, sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail, que l'obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d'une somme unique résultant d'une condamnation doit pouvoir être constaté sur un unique bulletin de paie. Elle ajoute avoir communiqué les bulletins de commission en cours d'instance.

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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20

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

[W] [S] sollicite la communication des « bulletins de commission » se rapportant aux mois suivants : février 2018, mars 2018, janvier 2019, février 2021, mars 2021, avril 2021, outre des « bulletins de paie » rectifiés intégrant les heures supplémentaires réalisées et les rappels de rémunération dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société Sas [6] [3] répond, sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail, que l'obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d'une somme unique résultant d'une condamnation doit pouvoir être constaté sur un unique bulletin de paie. Elle ajoute avoir communiqué les bulletins de commission en cours d'instance.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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21

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701

Cour d'appel

. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, le rappel au titre des heures dues sur trois années étant modeste, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.

Condamnation : 2 723 €Contrat de travail+9
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22

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699

Cour d'appel

. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, le rappel au titre des heures dues sur trois années étant modeste, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.

Condamnation : 2 777 €Contrat de travail+9
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23

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697

Cour d'appel

. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, le rappel au titre des heures dues sur trois années étant modeste, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.

Condamnation : 2 817 €Contrat de travail+9
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24

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060

Cour d'appel

8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

Condamnation : 75 016 €Licenciement+15
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