Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées462
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679

Cour d'appel

gérant. Il explique que existait une convention de trésorerie entre ces sociétés et transmet plusieurs attestations de l'expert-comptable et de l'URSSAF qui témoignent de la régularité comptable de ces opérations ainsi que de la déclaration aux organismes sociaux des sommes attribuées au salarié. *** En application des dispositions de l'article L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail et au vu des pièces communiquées, il apparaît constant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance des bulletins de salaire à son salarié dans les délais impartis. Il n'est pas contesté par la société que les bulletins de salaire postérieurs à février 2022 et jusqu'à septembre 2022 date de la prise d'acte ont été transmis au salarié en octobre 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

[U] pour la somme de 4 573 euros euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise. 1.3. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ». L'article L.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02798

Cour d'appel

'en conséquence, il y a lieu d'exclure sa garantie. Sur ce ; En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Montant détecté : 22 757 €Licenciement+14
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16

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00941

Cour d'appel

à compter du présent arrêt de lui payer le salaire de cadre éducatif-responsable de service. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte sur ce point, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire, à défaut de motivation de la prétention. Sur la demande de bulletins de salaire rectifiés Il sera fait droit à la demande, sur le fondement de l'article L3243-2 du code du travail, en ce compris la demande d'astreinte, qui sera fixée à 30 euros par jour de retard, pour une durée de 3 mois, passé un délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, l'Association sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances.

Montant détecté : 40 418 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426

Cour d'appel

8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. Au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à celle prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de ses mentions, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.

Montant détecté : 186 528 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Cour d'appel

; que d'ailleurs ces heures ne figurent pas sur les bulletins de paie et qu'enfin, la société ne pouvait ignorer les heures supplémentaires réalisées car elle organise les tournées. Sur ce, Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités légales des articles L1221-10, ou L3243-2, ou aux déclarations légales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947

Cour d'appel

8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. Au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à celle prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de ses mentions, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.

Montant détecté : 4 179 €Démission+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07558

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Montant détecté : 11 235 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07262

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Montant détecté : 2 863 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07261

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Montant détecté : 11 538 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07259

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Montant détecté : 10 807 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07257

Cour d'appel

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.

Montant détecté : 14 948 €Contrat de travail+8
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