Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07558
Cour d'appelmais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07262
Cour d'appelmais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07261
Cour d'appelmais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07259
Cour d'appelmais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07257
Cour d'appelmais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07256
Cour d'appelmais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelMadame [H] [F] sollicite la communication des « bulletins de commission » se rapportant aux mois suivants : février 2018, mars 2018, janvier 2019, février 2021, mars 2021, avril 2021, outre des « bulletins de paie » rectifiés intégrant les heures supplémentaires réalisées et les rappels de rémunération dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société [6] [1] répond, sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail, que l'obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d'une somme unique résultant d'une condamnation doit pouvoir être constaté sur un unique bulletin de paie. Elle ajoute avoir communiqué les bulletins de commission en cours d'instance.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appel[W] [S] sollicite la communication des « bulletins de commission » se rapportant aux mois suivants : février 2018, mars 2018, janvier 2019, février 2021, mars 2021, avril 2021, outre des « bulletins de paie » rectifiés intégrant les heures supplémentaires réalisées et les rappels de rémunération dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société Sas [6] [3] répond, sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail, que l'obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d'une somme unique résultant d'une condamnation doit pouvoir être constaté sur un unique bulletin de paie. Elle ajoute avoir communiqué les bulletins de commission en cours d'instance.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701
Cour d'appel. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, le rappel au titre des heures dues sur trois années étant modeste, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
Cour d'appel. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, le rappel au titre des heures dues sur trois années étant modeste, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697
Cour d'appel. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, le rappel au titre des heures dues sur trois années étant modeste, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060
Cour d'appel8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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