Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07256
Cour d'appelmais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le paiement du salaire constitue une obligation principale de l'employeur, cela en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.' L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.' L'article L.3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelMadame [H] [F] sollicite la communication des « bulletins de commission » se rapportant aux mois suivants : février 2018, mars 2018, janvier 2019, février 2021, mars 2021, avril 2021, outre des « bulletins de paie » rectifiés intégrant les heures supplémentaires réalisées et les rappels de rémunération dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société [6] [1] répond, sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail, que l'obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d'une somme unique résultant d'une condamnation doit pouvoir être constaté sur un unique bulletin de paie. Elle ajoute avoir communiqué les bulletins de commission en cours d'instance.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appel[W] [S] sollicite la communication des « bulletins de commission » se rapportant aux mois suivants : février 2018, mars 2018, janvier 2019, février 2021, mars 2021, avril 2021, outre des « bulletins de paie » rectifiés intégrant les heures supplémentaires réalisées et les rappels de rémunération dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société Sas [6] [3] répond, sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail, que l'obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d'une somme unique résultant d'une condamnation doit pouvoir être constaté sur un unique bulletin de paie. Elle ajoute avoir communiqué les bulletins de commission en cours d'instance.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701
Cour d'appel. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, le rappel au titre des heures dues sur trois années étant modeste, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
Cour d'appel. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, le rappel au titre des heures dues sur trois années étant modeste, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697
Cour d'appel. ** La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, le rappel au titre des heures dues sur trois années étant modeste, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060
Cour d'appel8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07524
Cour d'appelde mai 2025, la remise de documents de fin de contrat, le versement de sommes correspondant aux rappels de salaires des mois de février à avril 2025, et de mai 2025, et le versement d'une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 'Vu les articles L 3242-1, L 3243-2, L 1232-6, R 3412-9 du Code du Travail, Vues les pièces versées au dossier, A émis la décision suivante, Reçoit Monsieur [S] [E] dans l'intégralité de ses demandes. ORDONNE la remise du bulletin de paye du mois de mai 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après l'ordonnance de référé et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07522
Cour d'appelC'est également la raison pour laquelle le bulletin de salaire du mois de mai n'a pas été établi par le cabinet comptable qui était dans l'attente de la liste des jours travaillés et des jours d'absence injustifiée. Monsieur [U] oppose qu'il n'a pas été destinataire de l'ensemble de ses bulletins de paie, et est donc fondé à les solliciter sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail. Il observe que la Société reconnaît dans ses écritures le bien fondé des sommes dues. Sur ce, Selon l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207
Cour d'appel1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail, soit de se soustraire à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail relative à la délivrance d'un bulletin de paie, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. La relation de travail a été mise au jour par le dépôt de plainte le 4 octobre 2016 de la société [2] incriminant spécifiquement M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Cour d'appelpart de ses employeurs successifs. Le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ['] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appel; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié : 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.