Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02628
Cour d'appelressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 18 973,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413
Cour d'appelpayés afférents. 1.3. Sur la demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie », ou « de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». En l'espèce, Mme [D] fait valoir qu'elle n'a été qu'en apparence, placée en activité partielle à compter du mois de mars 2020, alors qu'elle a continué à travailler sans aucune limitation de durée.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 avril 2026, 25/00893
Cour d'appelAttendu qu'en l'espèce la société [1] fait valoir en substance que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur le litige, en ce sens qu'ayant « parfaitement exécuté les condamnations prononcées à son encontre, la demande se heurte à une difficulté sérieuse, alors même les bulletins de salaires ont été remis à la salariée ; Attendu cependant que l'article R.3243-1 du code du travail, Le bulletin prévu à l'article L 3243-2 comporte : le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié, le numéro de la nomenclature d'activité ('), s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié('), le nom est l'emploi du salarié ('), la période et le nombre d'heures de travail auquel se rapportent le salaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-12.221
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande de remise des bulletins de paie du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018 mentionnant l'emploi réellement occupé de « global service manager » aux motifs adoptés que les bulletins ne comportant pas d'irrégularités impactant des éléments de salaire, et Mme [O] ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans ses versions applicables en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans sa version issue des décrets n° 2008-1501 du 30 décembre 2008, n° 2016-190 du 25 février 2016 et n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, successivement applicables au litige : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.125
Cour de cassationà sa décision ; qu'en se prononçant ainsi, en rejetant, dans le dispositif de l'arrêt, "le surplus des demandes" et partant la demande de remise des bulletins de salaire conformes, d'un certificat de travail et d'une attestation d'assurance chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 463 du code de procédure civile. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637
Cour de cassationAyant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316
Cour de cassationSelon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579
Cour de cassationSelon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693
Cour de cassation7°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que ''de la discussion et des pièces versées aux débats, il ressort que la volonté de Mme [Z] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, n'est pas démontrée par Mme [V]'', sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-10.637
Cour de cassation8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.160
Cour de cassationSur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979
Cour de cassation1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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