Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637
Cour de cassationAyant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316
Cour de cassationSelon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579
Cour de cassationSelon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693
Cour de cassation7°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que ''de la discussion et des pièces versées aux débats, il ressort que la volonté de Mme [Z] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, n'est pas démontrée par Mme [V]'', sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-10.637
Cour de cassation8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.160
Cour de cassationSur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979
Cour de cassation1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-21.109
Cour de cassationde travail et qui continuait à lui payer une partie de sa rémunération ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'était pas fondé à solliciter la remise de bulletins de paie au titre de son activité pour la société Railtech international, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3243-1 et L. 3243-2, alinéa 1er, du code du travail : 12. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979
Cour de cassationIl en résulte que l'article 6, § 3 et 4, du RGPD s'applique à la production en tant qu'élément de preuve de documents contenant des données personnelles, tels que les bulletins de salaire de salariés tiers ainsi qu'un historique de la carrière de ceux-ci, ordonnée par une juridiction prud'homale dans le cadre d'une procédure juridictionnelle engagée par un salarié se plaignant d'une discrimination syndicale. 9. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir et de remettre aux salariés un bulletin de paie lors du paiement du salaire. Le contenu d'un bulletin de salaire, qui est défini par l'article R.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784
Cour d'appelDit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la SAS Ambulances du Sud sollicite de la cour de : « Vu les articles L 3121-20, L 3121-22, L 3171-4 du Code du Travail, Vu les articles L 8221-5 et L 3243-2 du Code du Travail, Vu le jugement du conseil des prud'hommes du 31 mars 2022, Vu le jugement rectificatif du conseil des prud'hommes du 16 juin 2022, Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Valence du 31 mars 2022 en ce qu'il : - condamne la SAS Ambulance du Sud Hexagone à verser à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120
Cour d'appelPar requête en date du 19 avril 2018, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement d'heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et indemnités de rupture. Une audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 31 mai 2018, à l'issue de laquelle aucune conciliation n'est intervenue. Par courrier du 3 août 2018, Monsieur [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Suivant déclaration du 21 octobre 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708
Cour d'appelpaie rectifié alors même que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la société est dessaisie de l'administration de l'entreprise et qu'il appartient au mandataire liquidateur désigné d'accomplir les diligences incombant normalement à l'employeur. Or, la délivrance d'un bulletin de paie à une salariée est une obligation résultant de l'article L 3243-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.