Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-21.109
Cour de cassationde travail et qui continuait à lui payer une partie de sa rémunération ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'était pas fondé à solliciter la remise de bulletins de paie au titre de son activité pour la société Railtech international, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3243-1 et L. 3243-2, alinéa 1er, du code du travail : 12. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979
Cour de cassationIl en résulte que l'article 6, § 3 et 4, du RGPD s'applique à la production en tant qu'élément de preuve de documents contenant des données personnelles, tels que les bulletins de salaire de salariés tiers ainsi qu'un historique de la carrière de ceux-ci, ordonnée par une juridiction prud'homale dans le cadre d'une procédure juridictionnelle engagée par un salarié se plaignant d'une discrimination syndicale. 9. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir et de remettre aux salariés un bulletin de paie lors du paiement du salaire. Le contenu d'un bulletin de salaire, qui est défini par l'article R.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784
Cour d'appelDit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la SAS Ambulances du Sud sollicite de la cour de : « Vu les articles L 3121-20, L 3121-22, L 3171-4 du Code du Travail, Vu les articles L 8221-5 et L 3243-2 du Code du Travail, Vu le jugement du conseil des prud'hommes du 31 mars 2022, Vu le jugement rectificatif du conseil des prud'hommes du 16 juin 2022, Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Valence du 31 mars 2022 en ce qu'il : - condamne la SAS Ambulance du Sud Hexagone à verser à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708
Cour d'appelpaie rectifié alors même que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la société est dessaisie de l'administration de l'entreprise et qu'il appartient au mandataire liquidateur désigné d'accomplir les diligences incombant normalement à l'employeur. Or, la délivrance d'un bulletin de paie à une salariée est une obligation résultant de l'article L 3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756
Cour de cassationAux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085
Cour de cassationla plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement, lui incombant, de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 du code du travail en ce qui concerne la déclaration préalable d'embauche et L. 3243-2 en ce qui concerne la délivrance du bulletin de paie ; qu'ayant requalifié le contrat d'agent commercial en contrat de travail et ayant constaté que la société avait omis de procéder à la déclaration d'embauche de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.689
Cour de cassationirrégularités commises par M. [Z] dès juin 2012, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés au salarié antérieurement à janvier 2015 s'il avait rempli son obligation de contrôle du travail du salarié dans l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3243-2 et L. 3245-1 du code du travail, ensemble 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelCependant, la prescription invoquée par l'employeur est applicable aux actions en paiement ou en répétition de salaires. Or, la demande litigieuse du salarié est différente : elle porte sur une indemnisation pour un remise tardive de bulletins de salaires. Ce délai de prescription ne concerne donc pas cette demande, laquelle n'est pas prescrite. -Sur le bien-fondé de la demande L'article L3243-2 du code du travail dispose :Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 14 septembre 2023, 22/05008
Cour d'appel-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2023. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur l'obligation de délivrance de bulletins de salaires pesant sur CSF : En application des dispositions des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de délivrer à son salarié un bulletin de salaire comportant notamment la période concernée et le montant de la rémunération brute du salarié. Toutefois, il est considéré qu'en cas de litige, l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de salaire pour l'ensemble de la période du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.117
Cour de cassationAux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160
Cour de cassation; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître la position III C, indice 240, et de sa demande de rappel de salaires subséquente au prétexte que « M. [D] ne démontre aucunement avoir exercé effectivement des fonctions correspondant à la classification revendiquée » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.