Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées462
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

462 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756

Cour de cassation

Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085

Cour de cassation

la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement, lui incombant, de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 du code du travail en ce qui concerne la déclaration préalable d'embauche et L. 3243-2 en ce qui concerne la délivrance du bulletin de paie ; qu'ayant requalifié le contrat d'agent commercial en contrat de travail et ayant constaté que la société avait omis de procéder à la déclaration d'embauche de M.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.689

Cour de cassation

irrégularités commises par M. [Z] dès juin 2012, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés au salarié antérieurement à janvier 2015 s'il avait rempli son obligation de contrôle du travail du salarié dans l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3243-2 et L. 3245-1 du code du travail, ensemble 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M.

64

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

Cependant, la prescription invoquée par l'employeur est applicable aux actions en paiement ou en répétition de salaires. Or, la demande litigieuse du salarié est différente : elle porte sur une indemnisation pour un remise tardive de bulletins de salaires. Ce délai de prescription ne concerne donc pas cette demande, laquelle n'est pas prescrite. -Sur le bien-fondé de la demande L'article L3243-2 du code du travail dispose :Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

Montant détecté : 34 944 €Licenciement+15
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65

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 14 septembre 2023, 22/05008

Cour d'appel

-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2023. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur l'obligation de délivrance de bulletins de salaires pesant sur CSF : En application des dispositions des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de délivrer à son salarié un bulletin de salaire comportant notamment la période concernée et le montant de la rémunération brute du salarié. Toutefois, il est considéré qu'en cas de litige, l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de salaire pour l'ensemble de la période du litige.

Montant détecté : 16 174 €Salaire / rémunération+2
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.117

Cour de cassation

Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 9.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160

Cour de cassation

; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître la position III C, indice 240, et de sa demande de rappel de salaires subséquente au prétexte que « M. [D] ne démontre aucunement avoir exercé effectivement des fonctions correspondant à la classification revendiquée » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.635

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494

Cour de cassation

travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et à l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.585

Cour de cassation

(arrêt p. 6) et en faisant donc droit à la demande de rappel de salaire y compris pour la période postérieure au 1erjanvier 2020, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait qu'à compter du 1er janvier 2020 l'augmentation annuelle de 1 % avait bien été appliquée par l'employeur, a violé les articles L. 3243-2 du code du travail et 1371 ancien, devenu 1303, du code civil ; 2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties qui fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Transdev Ile-de-France faisait valoir que « la société entend préciser qu'elle a procédé, dès 2019, à une régularisation des sommes dues à ce titre jusqu'au 31 décembre 2019 pour l'ensemble de ses salariés »(conclusions d'appel p. 5), que « M.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-21.856

Cour de cassation

son paiement ; qu'en retenant, pour accorder à la salariée des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir sa retraite de cadre complète, qu'il appartenait à la société Casa France d'établir un bulletins de paye rectificatif par année afin de permettre à la salariée de faire valoir ses droits auprès de l'ARRCO, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R.

72

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 27 octobre 2022, 20/00155

Cour d'appel

La décision entreprise sera donc confirmée, en ce qu'elle a liquidé l'astreinte pour la période ayant couru entre le 18 avril 2019 et le 20 mars 2020, et en ce qu'elle a condamné la société LDC Sablé à verser à la salariée la somme de 7220 euros au titre de la liquidation de cette astreinte. Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés à partir du 1er février 2015 Il résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie (')». Il résulte de l'article L.

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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