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Conseil de Prud'hommes de Paris · 6 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00002650

Contrat de travailLicenciement
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L’essentiel

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Le conseil requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil rejette la demande in limine litis de la société [2].

Le conseil accorde notamment 12 176 € à Monsieur [H] (indemnité de préavis).

Montants retenus

  1. Indemnité de préavis12 176 €
    AccordéPassage source
  2. Indemnité de licenciement11 795,43 €
    AccordéPassage source
  3. Congés payés1 217,60 €
    AccordéPassage source
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  1. Indemnité de préavis12 176 €
    AccordéPassage source
  2. Indemnité de licenciement11 795,43 €
    AccordéPassage source
  3. Congés payés1 217,60 €
    AccordéPassage source
  4. Prime124,55 €
    AccordéPassage source

De : Société [2]À : Monsieur [H]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 3 mois.

Dates et calcul
Départ
10 juillet 2025
Décision
6 octobre 2026
Durée exacte
453 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    6 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 juillet 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    Rejette la demande in limine litis de la société [2]
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  4. SynthèsePassage 4
    Requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    Condamne la société [2] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : 11 795,43 € à titre d'indemnité légale de licenciement 12 176 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1217,60 € au titre des congés payés afférents 124,55 € au titre de la prime de vacances Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation .
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement - Encadrement-Ch.1

Numéro d'affaire 2026-00002650

Référence de l'affaire [N] [H] C/ SARL [2]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

6 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Philippe GANDOLFI, Conseiller employeur, Président ; Yasmina OUARET, Conseiller salarié, Assesseur ; Bruno SONGEUR, Conseiller salarié, Assesseur ; Nasser BERDOUS, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Camélia KHALFAOUI, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [N] [H] [Adresse 1]

[Localité 2] représenté par Maître Myriam NAHON - CABINET CABINET MYRIAM NAHON, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SARL [2]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Noémie LE BOUARD - SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de Versailles

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 juillet 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 04 août 2025 et reçue le 07 août 2025

L'audience s'est tenue le 17 juillet 2026.

La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Chefs de demande : [N] [H]

Rejeter l'exception de fin de non recevoir

Requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement intervenue le 23 juin 2025

Fixer le salaire à 4058,66 €

Dommages et interêts en réparation du préjudice causé par la violation de la société à l'obligation de sécurité 5000 €

Indemnité légale de licenciement 11 795,43 €

Indemnité compensatrice de préavis 12 176,00 €

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 217,60 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 32 469,28 €

Prime de vacances 2025/2026 124,55 €

Article 700 du Code de procédure civile 2500 €

Intérêts au taux légal

capitalisation des intérêts

Remise des documents sociaux conformes au jugement

Exécution provisoire

Dépens

Demande présentée en défense :

[2]

Juger irrecevables les demandes qui n'étaient pas formées dans la requête initiale

Indemnité équivalente au préavis non effectué 12 051 €

Article 700 du Code de procédure civile 2000 €

EXPOSÉ DU LITIGE. FAITS ET MOYENS DES PARTIES.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2017, la société [2], dont l'activité s'exerce dans les secteurs de l'ingénierie et des études techniques, a engagé Monsieur [N] [H], né le 23 novembre 1979, en qualité de Technicien d'Étude Supérieur, statut Cadre, position 2.2, coefficient 130, la relation de travail étant régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Il est constant que la société [2] employait, au 31 décembre 2024, un effectif inférieur à dix salariés.

En dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [H] percevait une rémunération mensuelle moyenne, calculée sur les douze mois précédant la rupture, soit de juin 2024 à mai 2025, de 4.058,66 euros, ce montant n'étant pas contesté par les parties.

La relation de travail s'est poursuivie durant huit années sans qu'aucune sanction disciplinaire n'ait été notifiée à Monsieur [H].

Monsieur [H] exerçait ses fonctions selon des modalités de télétravail. La répartition des jours de présence au bureau a fait l'objet d'échanges entre les parties au cours des mois de mai et juin 2025, à l'issue desquels, lors d'un entretien qui s'est tenu le 9 juin 2025, il a été acté une présence au bureau de [Localité 1] les lundis et mardis à compter du 16 juin 2025, le télétravail étant maintenu les mercredis, jeudis et vendredis.

Il est constant que la société [2] n'a fait bénéficier Monsieur [H], depuis son embauche le 5 janvier 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, d'aucune visite d'information et de prévention, ni d'aucune visite médicale de suivi.

À compter du 10 juin 2025, Monsieur [H] a cessé de répondre aux sollicitations de son employeur et de son supérieur hiérarchique, Monsieur [E].

Par lettre recommandée du 13 juin 2025, reçue le 16 juin 2025, la société [2] a mis Monsieur [H] en demeure de justifier de son absence.

Par lettre datée du 10 juin 2025, expédiée le 19 juin 2025 et reçue par l'employeur le 23 juin 2025, Monsieur [H] a notifié à la société [2] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant, à titre de motif, l'absence de visite d'information et de prévention lors de son embauche ainsi que l'absence de visite médicale de suivi depuis son embauche.

Par lettre du 20 juin 2025, reçue le 23 juin 2025, la société [2] a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 1er juillet 2025, entretien auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par lettre du 4 juillet 2025, reçue le 8 juillet 2025, la société [2] a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour faute grave, à effet immédiat, motivé par une absence injustifiée depuis le 10 juin 2025.

La société [2] a établi, au titre du solde de tout compte, un bulletin de paie de juin 2025 mentionnant une indemnité compensatrice de congés payés de 5.780,23 euros, une indemnité compensatrice de jours de RTT de 2.317,13 euros et une prime de vacances de 498,21 euros, et a procédé, le 3 juillet 2025, au virement des sommes correspondantes, pour un montant net de 7.029,22 euros.

C'est dans ces conditions que Monsieur [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris par requête du 10 juillet 2025, reçue le 1er août 2025.

1) LE DEMANDEUR.

Monsieur [H] expose que la lettre de prise d'acte qu'il a adressée à son employeur le 10 juin 2025 doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon en un licenciement abusif, en raison du manquement grave et continu de la société [2] à son obligation de sécurité de résultat, celle-ci n'ayant jamais organisé, au cours des huit années et demie de la relation de travail, ni la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail dans les trois mois de l'embauche, ni son renouvellement quinquennal, ni l'examen médical de mi-carrière auquel il pouvait pourtant prétendre depuis le 23 novembre 2024.

Il soutient que cette carence, qui concernerait selon lui l'ensemble du personnel de l'entreprise, ne saurait s'analyser en une simple négligence mais traduirait un non-respect délibéré et systématique d'obligations légales d'ordre public.

Il fait valoir que ce manquement l'a privé de tout accompagnement par un professionnel de santé au travail susceptible de déceler la dégradation progressive de son état de santé, laquelle serait à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif diagnostiqué le 18 juin 2025 et dont il impute l'origine à la surcharge de travail et à la pression exercée par sa hiérarchie au cours du mois de juin 2025.

Il verse aux débats, à l'appui de ces allégations, un certificat médical, deux attestations de proches ainsi que des échanges de correspondance électronique.

Il conteste toute absence injustifiée à compter du 10 juin 2025 et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une carence dans l'exécution de sa prestation de travail avant la réception de sa lettre de prise d'acte.

Il souligne que la société [2] n'a manifesté aucun regret ni proposé, à réception de cette lettre, l'organisation immédiate d'une visite auprès du médecin du travail, et qu'elle a au contraire maintenu sa décision de le licencier pour faute grave dans l'hypothèse d'une rétractation de sa part.

Il sollicite en conséquence la fixation du salaire de référence à la somme de 4.058,66 euros et la condamnation de la société [2] à lui verser les indemnités de rupture afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice distinct résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il conclut enfin au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] ainsi que de sa demande reconventionnelle, et sollicite sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.

2) LE DÉFENDEUR.

La société [2] soulève, in limine litis, l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [H] au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que ces demandes, absentes de la requête introductive d'instance du 10 juillet 2025, constitueraient des demandes nouvelles irrecevables depuis l'abrogation, par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.

Sur le fond, elle conteste que l'absence de visite d'information et de prévention ainsi que de visite médicale périodique puisse être qualifiée de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et soutient qu'il ne s'agit que d'une simple négligence, non constitutive d'un refus délibéré, qui n'a nullement fait obstacle à l'exécution du contrat pendant huit ans.

Elle fait valoir que Monsieur [H] n'a jamais sollicité l'organisation d'une telle visite, qu'il n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail, et que le certificat médical produit ne fait que rapporter ses propres doléances sans établir de lien avec son activité professionnelle.

Elle soutient que la lettre de prise d'acte, antidatée au 10 juin 2025 mais seulement postée le 19 juin 2025, avait en réalité pour objet de couvrir une absence injustifiée du salarié consécutive à son refus de se conformer à la nouvelle organisation du travail décidée par l'employeur à compter du 16 juin 2025, et produit à cet effet l'attestation de son supérieur hiérarchique, Monsieur [E], faisant état de difficultés récurrentes de disponibilité et de communication.

Elle sollicite en conséquence que la rupture soit requalifiée en démission et que Monsieur [H] soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

Elle précise, s'agissant des demandes accessoires figurant dans la requête initiale, que Monsieur [H] a été intégralement rempli de ses droits au titre des congés payés et des jours de RTT dès le règlement du solde de tout compte opéré par virement du 3 juillet 2025, et que les documents de fin de contrat, quérables et non portables, ont été tenus à sa disposition dans les locaux de l'entreprise.

Elle conteste enfin la demande de prime de vacances calculée sur la base d'un préavis qu'elle estime n'être pas dû.

Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Monsieur [H] à lui verser une indemnité de 12.051 euros au titre du préavis non exécuté, ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d'exécution forcée.

MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES AU SOUTIEN DE LEURS PRÉTENTIONS

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui dispose que «

Le jugement doit exposer

succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du greffe, visées et reprises oralement à l'audience.

Ces moyens peuvent être ainsi résumés.

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de certaines demandes

La société [2] soutient, in limine litis, que les demandes formées par Monsieur [H] au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables comme nouvelles, ces demandes ne figurant pas dans la requête introductive d'instance du 10 juillet 2025 mais ayant été formées pour la première fois dans des conclusions notifiées le 8 juillet 2026. Elle expose que l'article R. 1452-2 du code du travail impose que la requête comporte un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun de ses chefs, et que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, qui posaient respectivement la règle de l'unicité de l'instance et la recevabilité des demandes nouvelles. Elle en déduit que, pour toute instance introduite après le 1er août 2016, les demandes non comprises dans la requête initiale se trouvent irrecevables.

Monsieur [H] réplique que sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité était contenue, en germe, dans sa requête initiale, dans laquelle il faisait déjà état d'une charge de travail excessive l'ayant conduit à un état de « burn-out » ainsi que de l'absence de toute visite médicale. Il soutient qu'à défaut, cette demande présenterait à tout le moins un lien suffisant avec la demande de requalification de la prise d'acte pour être recevable en cours d'instance. S'agissant de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il fait valoir qu'elle n'est pas liée au contrat de travail mais à la procédure elle-même, qu'elle peut être formulée à tout stade de l'instance, et que la société [2] invoque à tort l'article R. 1452-2 du code du travail à son propos.

Sur la rupture du contrat de travail : qualification de la prise d'acte

Monsieur [H] soutient que la société [2] a manqué, de façon grave et continue pendant près de huit ans et demi, à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant d'organiser à son profit la visite d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail dans les trois mois de son embauche, le renouvellement de cette visite selon la périodicité quinquennale prévue par l'article R. 4624-16 du même code, ainsi que l'examen médical de mi-carrière institué par l'article L. 4624-2-2, auquel il était devenu éligible à compter du 23 novembre 2024. Il invoque également l'article 3.2 de la convention collective SYNTEC ainsi que le renforcement de

l'obligation de sécurité résultant de la loi du 2 août 2021. Il soutient que cette carence ne saurait s'analyser en une simple négligence mais traduit un non-respect délibéré et systématique de ses obligations légales d'ordre public, s'étendant selon lui à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Il fait valoir que ce manquement l'a privé de tout accompagnement par un professionnel de santé susceptible de déceler la dégradation progressive de son état de santé, à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif diagnostiqué le 18 juin 2025. Il conteste toute absence injustifiée à compter du 10 juin 2025 et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence d'exécution de sa prestation de travail jusqu'au 22 juin 2025. Il souligne enfin que la société [2] n'a manifesté aucun regret ni proposé, à réception de la lettre de prise d'acte, l'organisation immédiate d'une visite auprès du médecin du travail, et qu'elle a au contraire maintenu sa décision de le licencier pour faute grave dans l'hypothèse d'une rétractation de sa part.

La société [2] réplique que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, et qu'il appartient au seul salarié d'en rapporter la preuve, le doute ne profitant pas à ce dernier. Elle soutient qu'à la suite de la loi du 8 août 2016 ayant remplacé la visite médicale d'embauche par une simple visite d'information et de prévention et assoupli la périodicité des visites de suivi, la jurisprudence antérieure admettant que le défaut de visite médicale justifie une prise d'acte est devenue inapplicable, et cite en ce sens deux arrêts (Cass. Soc., 18 février 2015, n° 13-21.804 ; Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-10.545) selon lesquels l'absence de visite médicale, résultant d'une simple négligence et non d'un refus délibéré, n'empêche pas la poursuite du contrat de travail et n'ouvre droit à indemnisation qu'à charge pour le salarié de justifier d'un préjudice (Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438 ; Cass. Soc., 17 mai 2016, n° 14-23.138). Elle fait valoir que Monsieur [H] n'a, à aucun moment de la relation de travail, sollicité l'organisation d'une visite médicale, qu'il n'a jamais été placé en arrêt de travail et que le certificat médical produit ne fait que rapporter ses propres déclarations sans établir de lien avec son activité professionnelle ni la réalité d'un état de santé alarmant antérieur à la rupture. Elle soutient que la lettre de prise d'acte, antidatée au 10 juin 2025 mais seulement postée le 19 juin 2025, avait pour unique objet de couvrir une absence injustifiée du salarié consécutive à son refus de se conformer, à compter du 16 juin 2025, à la nouvelle organisation du travail imposant sa présence au bureau deux jours par semaine, et produit à cet effet l'attestation de Monsieur [E] faisant état des difficultés de disponibilité et de communication rencontrées avec le salarié. Elle en conclut que la rupture doit s'analyser en une démission, dépourvue de tout droit à indemnités de rupture (Cass. Soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335, n° 01-42.679, n° 01-43.578).

Sur l'indemnité légale de licenciement

Monsieur [H] sollicite la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 11.795,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, calculée en application de l'article L. 1234-9 du code du travail et de l'article 4-5 de la convention collective SYNTEC prévoyant, pour les cadres ayant plus de deux ans d'ancienneté, une indemnité égale à un tiers de mois de salaire par année de présence, sur la base d'une ancienneté de huit ans, huit mois et dix-neuf jours arrêtée au 23 septembre 2025.

La société [2] conclut au rejet de cette demande, par voie de conséquence de sa contestation de la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Monsieur [H] sollicite, sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail, la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 12.176 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.217,60 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à trois mois de salaire de référence applicables aux cadres.

La société [2] conclut au rejet de cette demande, la rupture devant selon elle s'analyser en une démission n'ouvrant pas droit à une telle indemnité.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [H], se prévalant d'une ancienneté de plus de huit ans dans une entreprise de moins de onze salariés, sollicite, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité de huit mois de salaire, soit 32.469,28 euros, en faisant valoir l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rechercher un emploi du fait de son état de santé et de la prise d'anxiolytiques prescrits.

La société [2] conclut au rejet de cette demande, la rupture devant, selon elle, produire les effets d'une démission.

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Monsieur [H] sollicite, à titre de préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice

progressive de son état de santé psychique.

La société [2] conclut, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de cette demande en faisant valoir, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la charge de la preuve du préjudice, que Monsieur [H] n'apporte aucun élément de nature à justifier ni la faute, ni le préjudice, ni le quantum de sa demande.

Sur la prime de vacances

Monsieur [H] sollicite, sur le fondement de l'article 7.3 de la convention collective SYNTEC, la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 124,55 euros, correspondant à un prorata de trois mois calculé sur la base de la prime perçue en 2025, au titre de la période de préavis qu'il revendique.

La société [2] conclut au rejet de cette demande, aucun préavis n'étant selon elle dû dès lors que la rupture s'analyse en une démission.

Sur les demandes accessoires figurant dans la requête initiale

Monsieur [H] ne maintient plus, dans ses dernières conclusions, les demandes formées dans sa requête initiale au titre de la rectification d'une omission d'une décision du 23 juin 2025, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnisation des jours de RTT.

La société [2] fait valoir que ces demandes étaient devenues sans objet, les sommes correspondantes ayant été réglées par le bulletin de paie et le virement bancaire du 3 juillet 2025, et sollicite qu'il en soit pris acte.

S'agissant des documents de fin de contrat, la société [2] soutient qu'ils sont quérables et non portables et qu'ils ont été tenus à la disposition du salarié dans ses locaux ;

Monsieur [H] réplique que l'accès à la plateforme sur laquelle ses documents sociaux auraient dû être déposés lui a été fermé dès le 4 juillet 2025 et que l'attestation France Travail n'a été établie que le 24 septembre 2025.

Sur la demande reconventionnelle de la société [2] au titre de l'indemnité de préavis

La société [2] sollicite, dans l'hypothèse où la rupture serait requalifiée en démission, la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme de 12.051 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis non exécuté.

Monsieur [H] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la société [2] l'a licencié pour faute grave par lettre du 4 juillet 2025, ce dont il déduit qu'elle ne saurait simultanément lui réclamer l'exécution d'un préavis, et qu'elle ne justifie pas du caractère insupportable qu'aurait revêtu l'exécution de ce préavis.

LES MOTIVATIONS ET LE JUGEMENT DU CONSEIL.

Sur la recevabilité des demandes formées au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En droit :

Vu l'article R1452-2 di Code du Travail : « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé… ».

Vu l'article 70 du CPC : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. »

Vu l'article 565 du CPC : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

Vu l'article 566 du CPC : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

En l'espèce :

Le Conseil relève que si le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé, pour les instances introduites postérieurement au 1er août 2016, la règle de l'unicité de l'instance ainsi que la recevabilité de plein droit des demandes nouvelles, les

demandes additionnelles présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires demeurent recevables en cours d'instance.

En l'espèce, le Conseil constate que Monsieur [H] se prévalait, dès sa requête introductive d'instance du 10 juillet 2025, de l'absence de toute visite médicale durant la relation de travail et faisait état d'un état de « burn-out » qu'il reliait déjà à cette carence de l'employeur. La demande de dommages-intérêts formée en cours d'instance sur ce même fondement présente ainsi un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être déclarée recevable.

S'agissant de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le Conseil retient qu'elle ne se rapporte pas au contrat de travail mais aux frais exposés pour les besoins de la présente instance, qu'elle peut dès lors être formée à tout stade de la procédure et qu'elle échappe au formalisme de l'article R. 1452-2 du code du travail invoqué à tort par la société [2].

En conséquence :

Le Conseil rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [2].

Sur la rupture du contrat de travail .

En droit :

Vu l'article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice».

Vu l'article R.4624-10 du Code du travail : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L4624-1 dans un délai qui n'excède pas

trois mois

à compter de la prise effective du poste de travail. »

Vu l'article R.4624-16 du Code du travail : « Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. »

Vu l'article L.4624-2-2 du Code du travail : «I. - Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.

… »

En l'espèce :

Le Conseil rappelle que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque les faits invoqués caractérisent un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la charge de la preuve de ce manquement pesant sur le salarié.

Le Conseil constate qu'il est constant, et n'est au demeurant pas contesté par la société [2], que celle-ci n'a organisé, au profit de Monsieur [H], ni la visite d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail dans les trois mois de son embauche, ni aucun renouvellement de cette visite selon la périodicité quinquennale fixée par l'article R. 4624-16 du même code, ni l'examen médical de mi-carrière institué par l'article L. 4624-2-2, alors que le salarié y était devenu éligible depuis le 23 novembre 2024, et ce durant l'intégralité des huit années et demie qu'a duré la relation de travail.

Le Conseil retient que cette obligation de suivi médical, qui participe de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur et revêt un caractère d'ordre public, n'a fait l'objet, en l'espèce, d'aucune exécution, même partielle, pendant toute la durée de la relation contractuelle ; que cette carence totale et continue ne saurait, contrairement à ce que soutient la société [2], s'analyser en une simple négligence ponctuelle assimilable à celle examinée par la jurisprudence qu'elle invoque, laquelle concernait des situations où une partie seulement du suivi médical avait fait défaut ; qu'elle caractérise au contraire un manquement grave, qui s'est prolongé sans qu'aucune mesure de régularisation n'ait jamais été proposée au salarié, y compris après la réception de la lettre de prise d'acte.

Le Conseil observe que la circonstance que la lettre de prise d'acte du 10 juin 2025 n'ait été expédiée que le 19 juin 2025 est sans incidence sur la caractérisation du manquement de l'employeur, lequel préexistait à cette date et ne procédait pas du comportement du salarié dans les jours ayant précédé la rupture.

En conséquence :

Le Conseil dit que la rupture du contrat de travail, à l'initiative de Monsieur [H], est imputable à la société [2], et requalifie cette prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le salaire de référence .

En l'espèce et en conséquence :

Les parties s'accordant sur le montant du salaire de référence, le Conseil le fixe à la somme de 4.058,66 euros.

Sur l'indemnité légale de licenciement .

En l'espèce et en conséquence :

La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] a droit, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail et de l'article 4-5 de la convention collective SYNTEC, à une indemnité de licenciement calculée sur la base de son ancienneté, arrêtée à huit ans, huit mois et dix-neuf jours, ce mode de calcul n'étant pas utilement discuté par la société [2].

Le Conseil condamne en conséquence la société [2] à payer à Monsieur [H] la somme de 11.795,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents .

En l'espèce et en conséquence :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [H], qui n'a pas exécuté de préavis, a droit, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, applicable à son statut de cadre.

Le Conseil condamne la société [2] à lui verser la somme de 12.176 euros à ce titre, outre celle de 1.217,60 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce et en conséquence :

Le Conseil rappelle qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est fixée, pour une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et une ancienneté de huit années complètes, entre un montant minimal de deux mois et un montant maximal de huit mois de salaire brut.

Le Conseil relève que Monsieur [H] justifie de la perte injustifiée d'un emploi occupé pendant plus de huit ans, à un âge où la recherche d'un nouvel emploi peut se révéler plus difficile. Il constate cependant que les pièces médicales versées aux débats, établies pour l'essentiel postérieurement à la rupture, ne permettent pas d'établir avec certitude l'intégralité du préjudice matériel allégué au titre de sa recherche d'emploi ni la durée exacte de la période pendant laquelle celle-ci aurait été empêchée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil fixe l'indemnité due à Monsieur [H], au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 16.234,24 euros.

Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité .

En droit :

Vu l'article L4121-1 du Code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail.

2° Des actions d'information et de formation.

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

En l'espèce :

Le Conseil, ayant retenu que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant totalement d'organiser le suivi médical de Monsieur [H] durant huit ans et demi, considère que ce manquement a nécessairement causé à ce dernier un préjudice, distinct de celui résultant de la perte de son

emploi, tenant à la privation de tout accompagnement par un professionnel de santé au travail et à la perte de chance d'une détection plus précoce de ses difficultés.

Le Conseil relève cependant que les éléments médicaux produits, en particulier le certificat du docteur [Z], ne portent que sur des consultations des 18 juin et 30 septembre 2025, soit postérieures ou concomitantes à la rupture du contrat de travail, et ne permettent pas d'établir avec certitude l'ancienneté ni l'ampleur de la dégradation de l'état de santé invoquée pendant la relation de travail.

En conséquence :

Le Conseil évalue le préjudice subi par Monsieur [H] à la somme de 2.500 euros, que la société [2] sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts.

Sur la prime de vacances .

En droit :

Vu l'article 7.3 de la convention collective SYNTEC : « L'employeur réserve chaque année l'équivalent d'au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise.

Dans le respect du principe d'égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l'entreprise ou par accord d'entreprise :

soit de façon égalitaire entre les salariés ;

soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ;

soit par la majoration de 10% de l'indemnité de congés payés versée à chaque salarié ;

soit, en cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence.

Toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »

En l'espèce et en conséquence :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrant droit à un préavis de trois mois, Monsieur [H] est fondé, en application de l'article 7.3 de la convention collective SYNTEC, à obtenir le prorata de la prime de vacances correspondant à cette période.

Le Conseil condamne la société [2] à lui verser la somme de 124,55 euros à ce titre.

Sur les demandes figurant dans la requête initiale et non maintenues.

En l'espèce et en conséquence :

Le Conseil constate que Monsieur [H] ne maintient plus, dans ses dernières conclusions, les demandes formées dans sa requête initiale au titre de la rectification d'une omission d'une décision du 23 juin 2025, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnisation des jours de RTT, ces sommes ayant été réglées par le bulletin de paie et le virement bancaire du 3 juillet 2025.

Le Conseil en prend acte, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur ces chefs de demande.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

En droit :

Vu l'article L1234-19 : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. »

Vu l'Article L3243-2 du Code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. »

En l'espèce et en conséquence :

Ces condamnations en modifiant les termes, le Conseil ordonne à la société [2] de remettre à Monsieur [H] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent jugement, en application des articles L. 3243-2 et L. 1234-19 du code du travail.

Sur les intérêts:

En droit :

Vu l'article 1231-6 du Code civil : «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.»

Vu l'article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

En l'espèce et en conséquence :

Le Conseil dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que le surplus des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts légaux :

En droit :

Vu l'article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise».

Le juge ne peut ordonner la capitalisation des intérêts qu'après une année pleine d'acquisition et à compter de la demande qui en est faite. Il ne peut non plus rétroagir avant cette demande.

Elle ne peut donc être demandée pour les intérêts à venir que dès lors que la créance est supérieure à un an.

En l'espèce et en conséquence :

Le Conseil dit et juge que la capitalisation des intérêts n'est pas retenue et le demandeur est donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

En l'espèce et en conséquence :

Le demandeur ayant été contraint de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d'exposer des frais irrépétibles, celui-ci est recevable et bien fondé en sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans la limite fixée par le Conseil au présent dispositif.

Le Conseil fixe cette somme à 1.500 euros. La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d'exécution provisoire du jugement :

En droit :

Vu l'article R.1454-28 du Code du travail : « À moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du Conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont exécutoires de droit à titre provisoire, notamment :

1. Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle

2. Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer

3. Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois. »

En l'espèce et en conséquence :

La présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail. Le Conseil juge suffisantes, pour le cas d'espèce, les dispositions prévues audit article, ainsi que celles concernant les sommes mentionnées au 2° alinéa de l'art R1454-14 qui seules sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Sur la demande reconventionnelle de la société [2] et sur le surplus des demandes .

En l'espèce et en conséquence :

La rupture du contrat de travail étant imputable à la société [2] et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne saurait utilement solliciter la condamnation de Monsieur [H] au paiement d'une indemnité équivalente à un préavis qu'il n'aurait pas exécuté.

Le Conseil déboute en conséquence la société [2] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, ainsi que les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le conseil, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Rejette la demande in limine litis de la société [2]

Prend acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] aux torts de la société [2]

Requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société [2] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :

11 795,43 € à titre d'indemnité légale de licenciement

12 176 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1217,60 € au titre des congés payés afférents

124,55 € au titre de la prime de vacances

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation .

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

- 16 234,24 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

- 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Ordonne la remise des documents sociaux conformes au jugement

Déboute Monsieur [H] du surplus de ses demandes

Déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle

Condamne la société [2] aux dépens

La greffière

Le président

Camélia KHALFAOUI

Philippe GANDOLFI

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Camélia KHALFAOUI et Philippe GANDOLFI

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [N] [H], le

Date de réception du défendeur : - SARL [2], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

32 références

Articles cités

  • R. 4624-10Code du travail
    Passage cité
    … que la lettre de prise d'acte qu'il a adressée à son employeur le 10 juin 2025 doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon en un licenciement abusif, en raison du manquement grave et continu de la société [2] à son obligation de sécurité de résultat, celle-ci n'ayant jamais organisé, au cours des huit années et demie de la relation de travail, ni la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail dans les trois mois de l'embauche, ni son renouvellement quinquennal, ni l'examen médical de mi-carrière auquel il pouvait pourtant prétendre depuis le 23 novembre 2024. Il soutient que cette carence, qui concernerait selon lui l'ensemble du personnel de l'entreprise, ne saurait s'analyser en une simple négligence mais traduirait un non-respect délibéré et systématique d'obligations légales d'ordre public. Il fait …
  • R. 1452-6Code du travail
    Passage cité
    … société [2] soulève, in limine litis, l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [H] au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que ces demandes, absentes de la requête introductive d'instance du 10 juillet 2025, constitueraient des demandes nouvelles irrecevables depuis l'abrogation, par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail. Sur le fond, elle conteste que l'absence de visite d'information et de prévention ainsi que de visite médicale périodique puisse être qualifiée de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et soutient qu'il ne s'agit que d'une simple négligence, non constitutive d'un refus délibéré, qui n'a nullement fait obstacle à l'exécution du contrat pendant huit ans. Elle …

Décisions citées

  • Cass. Soc., 18 février 2015, n° 13-21.804Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … salarié d'en rapporter la preuve, le doute ne profitant pas à ce dernier. Elle soutient qu'à la suite de la loi du 8 août 2016 ayant remplacé la visite médicale d'embauche par une simple visite d'information et de prévention et assoupli la périodicité des visites de suivi, la jurisprudence antérieure admettant que le défaut de visite médicale justifie une prise d'acte est devenue inapplicable, et cite en ce sens deux arrêts (Cass. Soc., 18 février 2015, n° 13-21.804 ; Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-10.545) selon lesquels l'absence de visite médicale, résultant d'une simple négligence et non d'un refus délibéré, n'empêche pas la poursuite du contrat de travail et n'ouvre droit à indemnisation qu'à charge pour le salarié de justifier d'un préjudice (Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438 ; Cass. Soc., 17 mai 2016, n° 14-23.138). Elle fait valoir que Monsieur [H] n'a, à aucun moment de la …

Conventions citées

  • Passage cité
    … DES PARTIES. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2017, la société [2], dont l'activité s'exerce dans les secteurs de l'ingénierie et des études techniques, a engagé Monsieur [N] [H], né le 23 novembre 1979, en qualité de Technicien d'Étude Supérieur, statut Cadre, position 2.2, coefficient 130, la relation de travail étant régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC). Il est constant que la société [2] employait, au 31 décembre 2024, un effectif inférieur à dix salariés. En dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [H] percevait une rémunération mensuelle moyenne, calculée sur les douze mois précédant la rupture, soit de juin 2024 à mai 2025, de 4.058,66 euros, ce montant n'étant pas contesté par les parties. La relation de …
Autres références (28)

Articles cités

  • R. 1452-7Code du travail
    Passage cité
    … in limine litis, l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [H] au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que ces demandes, absentes de la requête introductive d'instance du 10 juillet 2025, constitueraient des demandes nouvelles irrecevables depuis l'abrogation, par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail. Sur le fond, elle conteste que l'absence de visite d'information et de prévention ainsi que de visite médicale périodique puisse être qualifiée de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et soutient qu'il ne s'agit que d'une simple négligence, non constitutive d'un refus délibéré, qui n'a nullement fait obstacle à l'exécution du contrat pendant huit ans. Elle fait valoir que …
  • R. 1452-2Code du travail
    Passage cité
    … [2] soutient, in limine litis, que les demandes formées par Monsieur [H] au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables comme nouvelles, ces demandes ne figurant pas dans la requête introductive d'instance du 10 juillet 2025 mais ayant été formées pour la première fois dans des conclusions notifiées le 8 juillet 2026. Elle expose que l'article R. 1452-2 du code du travail impose que la requête comporte un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun de ses chefs, et que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, qui posaient respectivement la règle de l'unicité de l'instance et la recevabilité des demandes nouvelles. Elle en déduit que, pour toute instance introduite après le 1er août 2016, les demandes non …
  • R. 4624-16Code du travail
    Passage cité
    … : qualification de la prise d'acte Monsieur [H] soutient que la société [2] a manqué, de façon grave et continue pendant près de huit ans et demi, à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant d'organiser à son profit la visite d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail dans les trois mois de son embauche, le renouvellement de cette visite selon la périodicité quinquennale prévue par l'article R. 4624-16 du même code, ainsi que l'examen médical de mi-carrière institué par l'article L. 4624-2-2, auquel il était devenu éligible à compter du 23 novembre 2024. Il invoque également l'article 3.2 de la convention collective SYNTEC ainsi que le renforcement de l'obligation de sécurité résultant de la loi du 2 août 2021. Il soutient que cette carence ne saurait s'analyser en une simple négligence mais traduit un non-respect délibéré et …
  • L. 4624-2-2Code du travail
    Passage cité
    … façon grave et continue pendant près de huit ans et demi, à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant d'organiser à son profit la visite d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail dans les trois mois de son embauche, le renouvellement de cette visite selon la périodicité quinquennale prévue par l'article R. 4624-16 du même code, ainsi que l'examen médical de mi-carrière institué par l'article L. 4624-2-2, auquel il était devenu éligible à compter du 23 novembre 2024. Il invoque également l'article 3.2 de la convention collective SYNTEC ainsi que le renforcement de l'obligation de sécurité résultant de la loi du 2 août 2021. Il soutient que cette carence ne saurait s'analyser en une simple négligence mais traduit un non-respect délibéré et systématique de ses obligations légales d'ordre public, s'étendant selon lui à l'ensemble du …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … de communication rencontrées avec le salarié. Elle en conclut que la rupture doit s'analyser en une démission, dépourvue de tout droit à indemnités de rupture (Cass. Soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335, n° 01-42.679, n° 01-43.578). Sur l'indemnité légale de licenciement Monsieur [H] sollicite la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 11.795,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, calculée en application de l'article L. 1234-9 du code du travail et de l'article 4-5 de la convention collective SYNTEC prévoyant, pour les cadres ayant plus de deux ans d'ancienneté, une indemnité égale à un tiers de mois de salaire par année de présence, sur la base d'une ancienneté de huit ans, huit mois et dix-neuf jours arrêtée au 23 septembre 2025. La société [2] conclut au rejet de cette demande, par voie de conséquence de sa contestation de la qualification de licenciement …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … correspondant à trois mois de salaire de référence applicables aux cadres. La société [2] conclut au rejet de cette demande, la rupture devant selon elle s'analyser en une démission n'ouvrant pas droit à une telle indemnité. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [H], se prévalant d'une ancienneté de plus de huit ans dans une entreprise de moins de onze salariés, sollicite, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité de huit mois de salaire, soit 32.469,28 euros, en faisant valoir l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rechercher un emploi du fait de son état de santé et de la prise d'anxiolytiques prescrits. La société [2] conclut au rejet de cette demande, la rupture devant, selon elle, produire les effets d'une démission. Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Monsieur …
  • L. 4624-1Code du travail
    Passage cité
    … . En droit : Vu l'article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice». Vu l'article R.4624-10 du Code du travail : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. » Vu l'article R.4624-16 du Code du travail : « Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … avec certitude l'intégralité du préjudice matériel allégué au titre de sa recherche d'emploi ni la durée exacte de la période pendant laquelle celle-ci aurait été empêchée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil fixe l'indemnité due à Monsieur [H], au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 16.234,24 euros. Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité . En droit : Vu l'article L4121-1 du Code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail. 2° Des actions d'information et de formation. 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du …
  • L. 1234-19Code du travail
    Passage cité
    … sa requête initiale au titre de la rectification d'une omission d'une décision du 23 juin 2025, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnisation des jours de RTT, ces sommes ayant été réglées par le bulletin de paie et le virement bancaire du 3 juillet 2025. Le Conseil en prend acte, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur ces chefs de demande. Sur la remise des documents de fin de contrat : En droit : Vu l'article L1234-19 : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. » Vu l'Article L3243-2 du Code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions …
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … jours de RTT, ces sommes ayant été réglées par le bulletin de paie et le virement bancaire du 3 juillet 2025. Le Conseil en prend acte, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur ces chefs de demande. Sur la remise des documents de fin de contrat : En droit : Vu l'article L1234-19 : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. » Vu l'Article L3243-2 du Code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. » En l'espèce et en conséquence : Ces condamnations en modifiant les termes, le Conseil ordonne à la société [2] de …
  • L. 3243-1Code du travail
    Passage cité
    … Conseil en prend acte, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur ces chefs de demande. Sur la remise des documents de fin de contrat : En droit : Vu l'article L1234-19 : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. » Vu l'Article L3243-2 du Code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. » En l'espèce et en conséquence : Ces condamnations en modifiant les termes, le Conseil ordonne à la société [2] de remettre à Monsieur [H] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … est recevable et bien fondé en sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans la limite fixée par le Conseil au présent dispositif. Le Conseil fixe cette somme à 1.500 euros. La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d'exécution provisoire du jugement : En droit : Vu l'article R.1454-28 du Code du travail : « À moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du Conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont exécutoires de droit à titre provisoire, notamment : 1. Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle 2. Le jugement qui ordonne la …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois. » En l'espèce et en conséquence : La présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail. Le Conseil juge suffisantes, pour le cas d'espèce, les dispositions prévues audit article, ainsi que celles concernant les sommes mentionnées au 2° alinéa de l'art R1454-14 qui seules sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Sur la demande reconventionnelle de la société [2] et sur le surplus des demandes . En l'espèce et en conséquence : La rupture du contrat de travail étant imputable à la société [2] et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne saurait utilement solliciter la …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … Fixer le salaire à 4058,66 € Dommages et interêts en réparation du préjudice causé par la violation de la société à l'obligation de sécurité 5000 € Indemnité légale de licenciement 11 795,43 € Indemnité compensatrice de préavis 12 176,00 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 217,60 € Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 32 469,28 € Prime de vacances 2025/2026 124,55 € Article 700 du Code de procédure civile 2500 € Intérêts au taux légal capitalisation des intérêts Remise des documents sociaux conformes au jugement Exécution provisoire Dépens Demande présentée en défense : [2] Juger irrecevables les demandes qui n'étaient pas formées dans la requête initiale Indemnité équivalente au préavis non effectué 12 051 € Article 700 du Code de procédure civile 2000 € EXPOSÉ DU LITIGE. FAITS ET MOYENS DES PARTIES. …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … estime n'être pas dû. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Monsieur [H] à lui verser une indemnité de 12.051 euros au titre du préavis non exécuté, ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d'exécution forcée. MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES AU SOUTIEN DE LEURS PRÉTENTIONS En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Monsieur [H] sollicite, à titre de préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice progressive de son état de santé psychique. La société [2] conclut, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de cette demande en faisant valoir, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la charge de la preuve du préjudice, que Monsieur [H] n'apporte aucun élément de nature à justifier ni la faute, ni le préjudice, ni le quantum de sa demande. Sur la prime de vacances Monsieur [H] sollicite, sur le fondement de l'article 7.3 de la convention collective SYNTEC, la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 124,55 euros, correspondant à un …
  • 57Code de procédure civile
    Passage cité
    … de ce préavis. LES MOTIVATIONS ET LE JUGEMENT DU CONSEIL. Sur la recevabilité des demandes formées au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En droit : Vu l'article R1452-2 di Code du Travail : « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé… ». Vu l'article 70 du CPC : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par …
  • 1224Code civil
    Passage cité
    … qu'elle ne se rapporte pas au contrat de travail mais aux frais exposés pour les besoins de la présente instance, qu'elle peut dès lors être formée à tout stade de la procédure et qu'elle échappe au formalisme de l'article R. 1452-2 du code du travail invoqué à tort par la société [2]. En conséquence : Le Conseil rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [2]. Sur la rupture du contrat de travail . En droit : Vu l'article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice». Vu l'article R.4624-10 du Code du travail : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L4624-1 dans un délai qui n'excède …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. » En l'espèce et en conséquence : Ces condamnations en modifiant les termes, le Conseil ordonne à la société [2] de remettre à Monsieur [H] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent jugement, en application des articles L. 3243-2 et L. 1234-19 du code du travail. Sur les intérêts: En droit : Vu l'article 1231-6 du Code civil : «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.» Vu l'article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l'espèce et en conséquence : Le Conseil dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … que le juge n'en décide autrement. » En l'espèce et en conséquence : Le Conseil dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que le surplus des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts légaux : En droit : Vu l'article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise». Le juge ne peut ordonner la capitalisation des intérêts qu'après une année pleine d'acquisition et à compter de la demande qui en est faite. Il ne peut non plus rétroagir avant cette demande. Elle ne peut donc être demandée pour les intérêts à venir que dès lors que la créance est …

Décisions citées

  • Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-10.545Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … ne profitant pas à ce dernier. Elle soutient qu'à la suite de la loi du 8 août 2016 ayant remplacé la visite médicale d'embauche par une simple visite d'information et de prévention et assoupli la périodicité des visites de suivi, la jurisprudence antérieure admettant que le défaut de visite médicale justifie une prise d'acte est devenue inapplicable, et cite en ce sens deux arrêts (Cass. Soc., 18 février 2015, n° 13-21.804 ; Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-10.545) selon lesquels l'absence de visite médicale, résultant d'une simple négligence et non d'un refus délibéré, n'empêche pas la poursuite du contrat de travail et n'ouvre droit à indemnisation qu'à charge pour le salarié de justifier d'un préjudice (Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438 ; Cass. Soc., 17 mai 2016, n° 14-23.138). Elle fait valoir que Monsieur [H] n'a, à aucun moment de la relation de travail, sollicité …
  • Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … visite médicale justifie une prise d'acte est devenue inapplicable, et cite en ce sens deux arrêts (Cass. Soc., 18 février 2015, n° 13-21.804 ; Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-10.545) selon lesquels l'absence de visite médicale, résultant d'une simple négligence et non d'un refus délibéré, n'empêche pas la poursuite du contrat de travail et n'ouvre droit à indemnisation qu'à charge pour le salarié de justifier d'un préjudice (Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438 ; Cass. Soc., 17 mai 2016, n° 14-23.138). Elle fait valoir que Monsieur [H] n'a, à aucun moment de la relation de travail, sollicité l'organisation d'une visite médicale, qu'il n'a jamais été placé en arrêt de travail et que le certificat médical produit ne fait que rapporter ses propres déclarations sans établir de lien avec son activité professionnelle ni la réalité d'un état de santé alarmant antérieur à la rupture. Elle …
  • Cass. Soc., 17 mai 2016, n° 14-23.138Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … est devenue inapplicable, et cite en ce sens deux arrêts (Cass. Soc., 18 février 2015, n° 13-21.804 ; Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-10.545) selon lesquels l'absence de visite médicale, résultant d'une simple négligence et non d'un refus délibéré, n'empêche pas la poursuite du contrat de travail et n'ouvre droit à indemnisation qu'à charge pour le salarié de justifier d'un préjudice (Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438 ; Cass. Soc., 17 mai 2016, n° 14-23.138). Elle fait valoir que Monsieur [H] n'a, à aucun moment de la relation de travail, sollicité l'organisation d'une visite médicale, qu'il n'a jamais été placé en arrêt de travail et que le certificat médical produit ne fait que rapporter ses propres déclarations sans établir de lien avec son activité professionnelle ni la réalité d'un état de santé alarmant antérieur à la rupture. Elle soutient que la lettre de prise d'acte, …
  • Cass. Soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … salarié consécutive à son refus de se conformer, à compter du 16 juin 2025, à la nouvelle organisation du travail imposant sa présence au bureau deux jours par semaine, et produit à cet effet l'attestation de Monsieur [E] faisant état des difficultés de disponibilité et de communication rencontrées avec le salarié. Elle en conclut que la rupture doit s'analyser en une démission, dépourvue de tout droit à indemnités de rupture (Cass. Soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335, n° 01-42.679, n° 01-43.578). Sur l'indemnité légale de licenciement Monsieur [H] sollicite la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 11.795,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, calculée en application de l'article L. 1234-9 du code du travail et de l'article 4-5 de la convention collective SYNTEC prévoyant, pour les cadres ayant plus de deux ans d'ancienneté, une indemnité égale à un tiers …

Conventions citées

  • Convention collective SYNTEC ainsiConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail dans les trois mois de son embauche, le renouvellement de cette visite selon la périodicité quinquennale prévue par l'article R. 4624-16 du même code, ainsi que l'examen médical de mi-carrière institué par l'article L. 4624-2-2, auquel il était devenu éligible à compter du 23 novembre 2024. Il invoque également l'article 3.2 de la convention collective SYNTEC ainsi que le renforcement de l'obligation de sécurité résultant de la loi du 2 août 2021. Il soutient que cette carence ne saurait s'analyser en une simple négligence mais traduit un non-respect délibéré et systématique de ses obligations légales d'ordre public, s'étendant selon lui à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Il fait valoir que ce manquement l'a privé de tout accompagnement par un professionnel de santé susceptible de déceler la …
  • Convention collective SYNTECConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … (Cass. Soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335, n° 01-42.679, n° 01-43.578). Sur l'indemnité légale de licenciement Monsieur [H] sollicite la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 11.795,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, calculée en application de l'article L. 1234-9 du code du travail et de l'article 4-5 de la convention collective SYNTEC prévoyant, pour les cadres ayant plus de deux ans d'ancienneté, une indemnité égale à un tiers de mois de salaire par année de présence, sur la base d'une ancienneté de huit ans, huit mois et dix-neuf jours arrêtée au 23 septembre 2025. La société [2] conclut au rejet de cette demande, par voie de conséquence de sa contestation de la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Monsieur [H] sollicite, sur le fondement de …
  • Passage cité
    … comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. » En l'espèce et en conséquence : Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrant droit à un préavis de trois mois, Monsieur [H] est fondé, en application de l'article 7.3 de la convention collective SYNTEC, à obtenir le prorata de la prime de vacances correspondant à cette période. Le Conseil condamne la société [2] à lui verser la somme de 124,55 euros à ce titre. Sur les demandes figurant dans la requête initiale et non maintenues. En l'espèce et en conséquence : Le Conseil constate que Monsieur [H] ne maintient plus, dans ses dernières conclusions, les demandes formées dans sa requête initiale au titre de la rectification d'une omission d'une décision du 23 juin …

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