Conseil de Prud'hommes de Lille · 6 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00105695Industrie
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement de Monsieur [X] [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [X] [M] a été victime de travail dissimulé.
Le conseil fixe notamment au passif une créance de 10 560 € (dommages-intérêts).
Montants retenus
Créances au passif
- Dommages-intérêts10 560 €Fixé au passifPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse1 760 €Fixé au passifDe : la liquidation judiciaire de la société [1]Passage source
- Indemnité de préavis440 €Fixé au passifDe : la liquidation judiciaire de la société [1]Passage source
Revenir aux montants principaux
- Dommages-intérêts10 560 €Fixé au passifPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse1 760 €Fixé au passifDe : la liquidation judiciaire de la société [1]Passage source
- Indemnité de préavis440 €Fixé au passifDe : la liquidation judiciaire de la société [1]Passage source
- Somme allouée329,30 €Fixé au passifDe : la liquidation judiciaire de la société [1]Passage source
- Congés payés44 €Fixé au passifDe : la liquidation judiciaire de la société [1]Passage source
- Congés payés32,93 €Fixé au passifDe : la liquidation judiciaire de la société [1]Passage source
Conditions et suites
- Exécution provisoire
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.145428 du code du travail
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 2 ans et 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 10 janvier 2024
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 1000 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (7 passages)
DatesPassage 2
Par demande réceptionnée au Greffe le 10 janvier 2024, Monsieur [X] [M] a fait appeler la société SELARL [5] [W] [5] es qualité de mandataire de la société [1] en présence de l'AGS (CGEA de [Localité 2]) devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE ;
Lire ce passageSynthèsePassage 3
DIT que le licenciement de Monsieur [X] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
Lire ce passageMontantsPassage 4
ORDONNE à la SELARL [5]-[W] [5], en la personne de Me [W] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au profit de Monsieur [X] [M]: 1760€ (MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS) au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 440 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au titre du préavis d'une semaine 44 € (QUARANTE-QUATRE EUROS) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 329,30 € (TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre du solde de tout compte 32,93 € (TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 6
ORDONNE à la SELARL [5]-[W] [5], en la personne de Me [W] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], au titre de l'indemnité pour travail dissimulé une somme correspondant à 6 mois de salaire soit la somme de 10 560 € (DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 7
DÉCLARE le présent jugement opposable au CGEA DE [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2026-00105695
Référence de l'affaire [X] [M] C/ SARL [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
Numéro de minute 26/
JUGEMENT
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 02 juin 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
6 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Jean-rémy CUILLIEZ, Président ; Laurent CARPENTIER , Assesseur ; Sébastien VERHOEST, Assesseur ; Odile DESTOOP, Assesseur.
Assisté(es) de Linda CARLIER, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [X] [M] né le 11/04/1973 - [Localité 5] (FRANCE) [Adresse 1] assisté par Maître Jean-Christophe PAPET - CABINET PAPET JEAN-CHRISTOPHE, avocat au barreau de Lille
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
La SELARL [5] [W] [5] , en la personne de Maître [Y] [W], liquidateur judiciaire de la SARL [1] [Adresse 6] Partie non comparante
1 sur 9
PARTIE EN DÉFENSE
ЕΤ
ASSO CGEA DE [Localité 2],
[Adresse 5] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [M] a été embauché par la société [1], à compter du 13 juillet 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un deuxième contrat toujours à durée indéterminée le 18 juillet2023 en qualité de vendeur/livreur, statut employé;
La convention collective applicable est la convention collective boulangerie pâtisserie entreprises artisanales, IDCC 843 ;
Monsieur [X] [M] a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2023, dont la société [1] contestait le caractère professionnel ;
Le 4 octobre 2023, Monsieur [X] [M] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire ;
L'entretien préalable, initialement fixé au 11 octobre 2023, a été reporté au 20 octobre 2023 par la société [1] ;
Le 30 octobre 2023, Monsieur [X] [M] a été licencié pour faute grave ;
Le 23 décembre 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille ;
Par jugement du 10 décembre 2025, la société [1] a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Par demande réceptionnée au Greffe le 10 janvier 2024, Monsieur [X] [M] a fait appeler la société SELARL [5] [W] [5] es qualité de mandataire de la société [1] en présence de l'AGS (CGEA de [Localité 2]) devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE ;
Après renvois, l'affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de jugement à l'audience du 02 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [X] [M], demandeur et le CGEA DE [Localité 2], partie intervenante, ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions;
En défenseur, la SELARL [5] [W] [5], représentée en début de procédure, n'intervient plus,
Monsieur [X] [M]
maintient l'ensemble de ses demandes initiales et demande au Conseil de Prud'hommes de :
- Dire le licenciement de Monsieur [X] [M] sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer la créance dans la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes :
1984€ au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
460 € au titre du préavis d'une semaine
46 € pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
329,30 € au titre du solde de tout compte
32,93 € pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
- Dire que Monsieur [X] [M] a été victime de travail dissimulé
- Fixer sa créance dans la procédure collective de la société [1] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à une somme correspondant à 6 mois de salaire soit la somme de 11900 € ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Dire que l'AGS doit garantir l'ensemble des créances ci-dessus de Monsieur [X] [M] ;
- Débouter la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner le CGEA-AGS aux dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, le CGEA de [Localité 2], partie intervenante, a conclu et demande au conseil de :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [M] repose sur une faute grave ;
Débouter Monsieur [X] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande au titre de travail dissimulé ;
Subsidiairement, dire que l'indemnité pour travail dissimulé n'entre pas dans la garantie du CGEA-AGS ;
- Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande dirigée à l'encontre de l'AGS, partie intervenante forcée, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où ladite indemnité ne constituant pas une créance salariale, n'est pas garantie par cette dernière ;
- Déclarer le jugement opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail à toutes les créances avancées pour le compte du salarié et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
- En tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026.
THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'article 455 du code de procédure civile tel qu'il en résulte du décret n°981231 du 28 Décembre 1998.
Vu les conclusions établies par la partie demanderesse ;
Vu les conclusions établies par le CGEA de [Localité 2], partie intervenante,
Attendu qu'elles ont été visées par le greffier lors de l'audience du 02 juin 2026 ;
Attendu que Monsieur [X] [M] a maintenu l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la SELARL [5] [W] [5], liquidateur judiciaire de la SARL [1], n'a pas comparu, ni personne pour elle.
DISCUSSION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;
Il appartient, en tout état de cause, à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 octobre 2023, qui fixe les limites du litige, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, reproche à Monsieur [X] [M] des vols répétés de marchandises, des mensonges, un manque de loyauté dans ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie ainsi que des agissements destinés à instaurer un climat de méfiance au sein de l'entreprise;
L'employeur produit, pour établir les faits reprochés, une attestation de Madame [Z] [C], versée aux débats sous la pièce n°6 du défendeur, aux termes de laquelle Monsieur [X] [M] aurait pris quotidiennement et en
grande quantité des produits alors que les boutiques étaient encore ouvertes et que ces produits pouvaient encore être vendus ;
Cette attestation fait également état d'un comportement de Monsieur [X] [M] qui aurait contribué à instaurer un climat de méfiance au sein de l'entreprise ;
Monsieur [X] [M] sollicite le rejet de cette attestation, au motif qu'elle n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité et que son auteur ne mentionne pas avoir connaissance de ce que son témoignage est destiné à être produit en justice ;
Toutefois, le non-respect des formalités prévues par l'article 202 du code de procédure civile n'entraîne pas, à lui seul, l'irrecevabilité de l'attestation, mais affecte sa force probante, laquelle doit être appréciée par la juridiction au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats ;
En l'espèce, cette attestation n'est corroborée par aucun autre élément objectif permettant d'établir la réalité des vols de marchandises reprochés à Monsieur [X] [M] ;
En particulier, alors que la lettre de licenciement fait état de vols quotidiens et mentionne notamment un épisode précis survenu le 15 septembre 2023 dans la boutique de [Localité 3], l'employeur ne produit aucun élément complémentaire permettant d'établir matériellement la réalité de ces faits ;
S'agissant des marchandises récupérées dans la boutique de [Localité 4], Monsieur [X] [M] produit, pour sa part, une attestation de Madame [K] [H], pièce n°7 du demandeur, selon laquelle elle-même et Monsieur [X] [M] récupéraient à l'occasion des produits invendus destinés à la destruction, après la fermeture du magasin, avec l'accord de Monsieur [R] [N] ;
Cette attestation précise notamment que ces produits étaient destinés à être jetés et que leur accumulation dans les poubelles avait pour conséquence d'attirer des nuisibles ;
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que Monsieur [X] [M] aurait soustrait frauduleusement des marchandises destinées à être vendues ;
De même, l'employeur ne produit aucun élément suffisamment précis permettant d'établir les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, tenant aux « mensonges », au défaut de loyauté ou aux prétendues manœuvres destinées à semer la discorde entre les salariés et la direction ;
Les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne peuvent, à cet égard, être considérés comme établis par la seule affirmation de l'employeur ;
Il résulte ainsi des pièces produites de part et d'autre que la matérialité des faits reprochés à Monsieur [X] [M] n'est pas suffisamment établie ;
En conséquence, la faute grave n'est pas caractérisée ;
Les griefs invoqués par l'employeur ne permettant pas davantage de retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement de Monsieur [X] [M] doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Monsieur [X] [M] est, dès lors, fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de l'indemnité de licenciement ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article ;
En l'espèce, il résulte des contrats de travail produits aux débats que la rémunération mensuelle de Monsieur [X] [M] s'élevait à la somme de 1 760 euros ;
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, des circonstances de la rupture et des éléments soumis à l'appréciation du Conseil, il convient de fixer à un mois de salaire le montant de l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, la société [1] sera condamnée à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 1 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui devra être fixée au passif de la société [1].
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail :
« Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ;
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
En l'espèce, le licenciement de Monsieur [X] [M] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis ;
Compte tenu de son ancienneté, la durée du préavis applicable est fixée à une semaine ;
Au regard de sa rémunération, il convient de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 440 euros, outre la somme de 44 euros au titre des congés payés afférents ;
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
44 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le paiement du solde de tout compte
Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie ;
Par ailleurs, conformément à l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation du salarié au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus ;
En l'espèce, Monsieur [X] [M] produit son bulletin de paie du mois d'octobre, lequel fait apparaître une somme restant due à son bénéfice à hauteur de 329,20 euros ;
Le solde de tout compte verser aux débats en pièce n°10 confirme également l'existence de cette somme restant due au salarié ;
Il résulte ainsi des pièces produites que Monsieur [X] [M] n'a pas été intégralement rempli de ses droits au
lure des sommes ligurant sur son solde de tout comple ;
Il convient dès lors de fixer au passif de la société [1] la somme de 329,20 euros au titre du solde de tout compte, outre 32,92 euros au titre des congés payés afférents ;
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
329,20 euros au titre du solde de tout compte ;
32,92 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ne prévoient une indemnité plus favorable.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail produit en pièce n°1 par Monsieur [X] [M] que celui-ci a été engagé par la société [1] en qualité de vendeur/livreur à compter du 13 juillet 2023.
Il ressort toutefois du courriel de l'URSSAF versé en pièce n°8 que la déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée que le 19 juillet 2023 à 16h20, pour une embauche déclarée au 18 juillet 2023 à 6h00.
La fiche de paie du mois de juillet 2023 mentionne également une date d'entrée au 18 juillet 2023.
Les échanges de SMS produits aux débats établissent, pour leur part, que Monsieur [X] [M] a effectivement travaillé pour le compte de la société [1] entre le 13 et le 18 juillet 2023.
Enfin, la société [1] ne produit aucun élément permettant d'établir le paiement des salaires correspondant à cette période.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [M] a commencé à travailler pour la société [1] à compter du 13 juillet 2023, alors que la déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée que le 19 juillet 2023, pour une embauche déclarée au 18 juillet 2023.
Cette déclaration tardive, portant sur plusieurs jours durant lesquels le salarié a effectivement travaillé, caractérise la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail.
La société [1] ne justifiant pas avoir régulièrement déclaré cette période d'emploi, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être retenu.
En conséquence, Monsieur [X] [M] est fondé à solliciter l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, correspondant à six mois de salaire.
Au regard du salaire mensuel de référence de 1 760 euros, cette indemnité s'établit à la somme de 10 560 euros.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société [1] la somme de 10 560 euros au titre de
l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Que la société [1] doit être considérée comme la partie perdante ;
Le conseil condamne la société SELARL [5] [W] [5] es qualité de mandataire de la société [1] aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article R.145428 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire : "le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle. le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° l'article R 145414 du Nouveau code du travail , dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement". Il convient en conséquence de dire que le présent jugement est exécutoire de droit dans les limites fixées par l'article R.145428 du code du travail. La moyenne des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1760 euros,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de LILLE, Section industrie, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DIT que le licenciement de Monsieur [X] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE
à la SELARL [5]-[W] [5], en la personne de Me [W] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au profit de Monsieur [X] [M]:
1760€ (MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS) au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
440 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au titre du préavis d'une semaine
44 € (QUARANTE-QUATRE EUROS) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
329,30 € (TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre du solde de tout compte
32,93 € (TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
DIT que Monsieur [X] [M] a été victime de travail dissimulé,
ORDONNE
à la SELARL [5]-[W] [5], en la personne de Me [W] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], au titre de l'indemnité pour travail dissimulé une somme correspondant à 6 mois de salaire soit la somme de 10 560 € (DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) ;
RAPPELLE
que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.145428 du code du travail
DÉCLARE
le présent jugement opposable au CGEA DE [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,
DEBOUTE les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE
la SELARL [5] [W] [5] es qualité de mandataire de la société [1], aux entiers frais et dépens engendrés par le litige.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Le greffier Linda CARLIER
Le président Jean-rémy CUILLIEZ
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Linda CARLIER.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [X] [M], le
Date de réception du défendeur : - SARL [1], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le
Date de réception de la partie intervenante :
- ASSO CGEA DE [Localité 2], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le
Recours
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
23 références
Articles cités
- L. 3253-14Code du travail
Passage cité
… ; - Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande dirigée à l'encontre de l'AGS, partie intervenante forcée, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où ladite indemnité ne constituant pas une créance salariale, n'est pas garantie par cette dernière ; - Déclarer le jugement opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail à toutes les créances avancées pour le compte du salarié et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; - En tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable …
- L. 3253-1Code du travail
Passage cité
… partie intervenante forcée, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où ladite indemnité ne constituant pas une créance salariale, n'est pas garantie par cette dernière ; - Déclarer le jugement opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail à toutes les créances avancées pour le compte du salarié et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; - En tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire …
- L. 3253-17Code du travail
Passage cité
… indemnité ne constituant pas une créance salariale, n'est pas garantie par cette dernière ; - Déclarer le jugement opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail à toutes les créances avancées pour le compte du salarié et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; - En tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Statuer ce que de droit …
Conventions citées
- Convention collective IDCC 843IDCC 843 · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… EN DÉFENSE ЕΤ ASSO CGEA DE [Localité 2], [Adresse 5] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [X] [M] a été embauché par la société [1], à compter du 13 juillet 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un deuxième contrat toujours à durée indéterminée le 18 juillet2023 en qualité de vendeur/livreur, statut employé; La convention collective applicable est la convention collective boulangerie pâtisserie entreprises artisanales, IDCC 843 ; Monsieur [X] [M] a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2023, dont la société [1] contestait le caractère professionnel ; Le 4 octobre 2023, Monsieur [X] [M] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire ; L'entretien préalable, initialement fixé au 11 octobre 2023, a été reporté au 20 …
Autres références (19)
Articles cités
- D. 3253-5Code du travail
Passage cité
… pas une créance salariale, n'est pas garantie par cette dernière ; - Déclarer le jugement opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail à toutes les créances avancées pour le compte du salarié et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; - En tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. …
- R. 1454-25Code du travail
Passage cité
… serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile tel qu'il en résulte du décret n°981231 du 28 Décembre 1998. Vu les conclusions établies par la partie demanderesse ; Vu les conclusions établies par le CGEA de [Localité 2], partie intervenante, Attendu …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… même pendant la durée limitée du préavis ; La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; Il appartient, en tout état de cause, à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 octobre 2023, qui fixe les limites du litige, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, reproche à Monsieur [X] [M] des vols répétés de marchandises, des mensonges, un manque de loyauté dans ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie ainsi que des agissements destinés à instaurer un climat de méfiance au sein de l'entreprise; …
- L. 1235-2Code du travail
Passage cité
… 9 du code de procédure civile ; Lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; Il appartient, en tout état de cause, à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 octobre 2023, qui fixe les limites du litige, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, reproche à Monsieur [X] [M] des vols répétés de marchandises, des mensonges, un manque de loyauté dans ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie ainsi que des agissements destinés à instaurer un climat de méfiance au sein de l'entreprise; L'employeur produit, pour établir les faits reprochés, une attestation de Madame [Z] [C], versée aux débats sous la pièce n°6 du défendeur, aux termes de laquelle Monsieur …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… de cause réelle et sérieuse ; Monsieur [X] [M] est, dès lors, fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de l'indemnité de licenciement ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les conditions précisées au dispositif. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même …
- L. 1234-5Code du travail
Passage cité
… fixer à un mois de salaire le montant de l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, la société [1] sera condamnée à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 1 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui devra être fixée au passif de la société [1]. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. » En l'espèce, le licenciement de …
- L. 3243-2Code du travail
Passage cité
… ; Au regard de sa rémunération, il convient de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 440 euros, outre la somme de 44 euros au titre des congés payés afférents ; En conséquence, il convient de fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes : 440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 44 euros au titre des congés payés afférents. Sur le paiement du solde de tout compte Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie ; Par ailleurs, conformément à l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation du salarié au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus ; En l'espèce, Monsieur [X] [M] produit …
- L. 3243-3Code du travail
Passage cité
… ; En conséquence, il convient de fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes : 440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 44 euros au titre des congés payés afférents. Sur le paiement du solde de tout compte Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie ; Par ailleurs, conformément à l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation du salarié au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus ; En l'espèce, Monsieur [X] [M] produit son bulletin de paie du mois d'octobre, lequel fait apparaître une somme restant due à son bénéfice à hauteur de 329,20 euros ; Le solde de tout compte verser aux débats en …
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… tout comple ; Il convient dès lors de fixer au passif de la société [1] la somme de 329,20 euros au titre du solde de tout compte, outre 32,92 euros au titre des congés payés afférents ; En conséquence, il convient de fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes : 329,20 euros au titre du solde de tout compte ; 32,92 euros au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le …
- L. 1221-10Code du travail
Passage cité
… au passif de la société [1] les sommes suivantes : 329,20 euros au titre du solde de tout compte ; 32,92 euros au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail …
- L. 8223-1Code du travail
Passage cité
… convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ne prévoient une indemnité plus favorable. En l'espèce, il résulte du contrat de travail …
- L. 8221-3Code du travail
Passage cité
… de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ne prévoient une indemnité plus favorable. En l'espèce, il résulte du contrat de travail produit en pièce n°1 par Monsieur [X] [M] que celui-ci a été engagé par la société [1] en qualité de vendeur/livreur à compter du 13 juillet 2023. Il …
- L. 3253-8Code du travail
Passage cité
… de 10 560 € (DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) ; RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration. ORDONNE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.145428 du code du travail DÉCLARE le présent jugement opposable au CGEA DE [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, DEBOUTE les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires, CONDAMNE la SELARL [5] [W] [5] es qualité de mandataire de la société [1], aux entiers frais et dépens engendrés par le litige. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. Le greffier Linda CARLIER Le président …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… - Fixer sa créance dans la procédure collective de la société [1] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à une somme correspondant à 6 mois de salaire soit la somme de 11900 € ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Dire que l'AGS doit garantir l'ensemble des créances ci-dessus de Monsieur [X] [M] ; - Débouter la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le CGEA-AGS aux dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En réplique, le CGEA de [Localité 2], partie intervenante, a conclu et demande au conseil de : - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [M] repose sur une faute grave ; Débouter Monsieur [X] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Monsieur [X] [M] de sa demande au titre de travail dissimulé …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile tel qu'il en résulte du décret n°981231 du 28 Décembre 1998. Vu les conclusions établies par la partie demanderesse ; Vu les conclusions établies par le CGEA de [Localité 2], partie intervenante, Attendu qu'elles ont été visées par le greffier lors de …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile tel qu'il en résulte du décret n°981231 du 28 Décembre 1998. Vu les conclusions établies par la partie demanderesse ; Vu les conclusions établies par le CGEA de [Localité 2], partie intervenante, Attendu qu'elles ont été visées par le greffier lors de l'audience du 02 juin 2026 ; Attendu que Monsieur [X] [M] a maintenu l'ensemble de ses demandes ; Attendu que la SELARL [5] [W] [5], liquidateur judiciaire de la SARL [1], …
- 1353Code civil
Passage cité
… elle. DISCUSSION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; Il appartient, en tout état de cause, à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ; En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 octobre 2023, qui fixe les limites du litige, conformément aux …
- 202Code de procédure civile
Passage cité
… également état d'un comportement de Monsieur [X] [M] qui aurait contribué à instaurer un climat de méfiance au sein de l'entreprise ; Monsieur [X] [M] sollicite le rejet de cette attestation, au motif qu'elle n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité et que son auteur ne mentionne pas avoir connaissance de ce que son témoignage est destiné à être produit en justice ; Toutefois, le non-respect des formalités prévues par l'article 202 du code de procédure civile n'entraîne pas, à lui seul, l'irrecevabilité de l'attestation, mais affecte sa force probante, laquelle doit être appréciée par la juridiction au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats ; En l'espèce, cette attestation n'est corroborée par aucun autre élément objectif permettant d'établir la réalité des vols de marchandises reprochés à Monsieur [X] [M] ; En particulier, alors que la lettre de licenciement fait …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… fondé à solliciter l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, correspondant à six mois de salaire. Au regard du salaire mensuel de référence de 1 760 euros, cette indemnité s'établit à la somme de 10 560 euros. En conséquence, il convient de fixer au passif de la société [1] la somme de 10 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur les dépens Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ; Que la société [1] doit être considérée comme la partie perdante ; Le conseil condamne la société SELARL [5] [W] [5] es qualité de mandataire de la société [1] aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article R.145428 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire : "le jugement qui n'est susceptible d'appel …
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Points examinésDIT que le licenciement de Monsieur [X] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésORDONNE à la SELARL [5]-[W] [5], en la personne de Me [W] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au profit de Monsieur [X] [M]: 1760€ (MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS) au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 440 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au titre du préavis d'une semaine 44 € (QUARANTE-QUATRE EUROS) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 329,30 € (TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre du solde de tout compte 32,93 € (TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
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Points examinésDIT que le licenciement de Monsieur [X] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
Lire dans le textePoints examinésORDONNE à la SELARL [5]-[W] [5], en la personne de Me [W] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au profit de Monsieur [X] [M]: 1760€ (MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS) au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 440 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au titre du préavis d'une semaine 44 € (QUARANTE-QUATRE EUROS) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 329,30 € (TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre du solde de tout compte 32,93 € (TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
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Points examinésDIT que Monsieur [X] [M] a été victime de travail dissimulé,
Lire dans le textePoints examinésORDONNE à la SELARL [5]-[W] [5], en la personne de Me [W] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], au titre de l'indemnité pour travail dissimulé une somme correspondant à 6 mois de salaire soit la somme de 10 560 € (DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) ;
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Points examinésORDONNE à la SELARL [5]-[W] [5], en la personne de Me [W] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au profit de Monsieur [X] [M]: 1760€ (MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS) au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 440 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au titre du préavis d'une semaine 44 € (QUARANTE-QUATRE EUROS) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 329,30 € (TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre du solde de tout compte 32,93 € (TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
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Points examinésORDONNE à la SELARL [5]-[W] [5], en la personne de Me [W] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au profit de Monsieur [X] [M]: 1760€ (MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS) au titre du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 440 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au titre du préavis d'une semaine 44 € (QUARANTE-QUATRE EUROS) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 329,30 € (TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre du solde de tout compte 32,93 € (TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
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Points examinésDÉCLARE le présent jugement opposable au CGEA DE [Localité 2] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,
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