Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 . Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
- L3243-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989
Cour de cassationcaractère forfaitaire de sa rémunération, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525
Cour de cassationde travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° (...) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie..
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967
Cour de cassationQu'en l'espèce, le lien entre les sociétés, l'une organisatrice la SASU Inter-Art, l'autre employeur la SARL Urban District-Inter-Prod, est démontrée ; Qu'en conséquence, la SARL Urban District – Inter-Prod, devra régler les salaires et documents à la partie demanderesse ; Sur la remise des bulletins de salaires : Que selon les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235
Cour de cassation8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 15-24.990
Cour de cassationLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043
Cour de cassationles conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; 2°/ d'autre part et à titre subsidiaire que la prescription des salaires instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail concerne toute action engagée à raison des salaires ; que la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application de l'article L. 3243-2 du code du travail que la conséquence du paiement du salaire, elle est soumise à la même prescription ; qu'ayant relevé que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale par acte du 1er août 2014, la cour d'appel qui néanmoins condamne l'exposante à délivrer à Mme [P] [J] tous les bulletins de salaire manquants sur l'intégralité de la période de 1985 au 3 avril 2019 a violé les articles L. 3245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905
Cour de cassation; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée à la salariée, que celle-ci ne produisait pas ses bulletins de paie pour la période de février 2014 à février 2015 sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, l'employeur ne s'était pas abstenu de remettre à la salariée les bulletins de paie afférents à cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3243-2 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 085,76 euros brut, outre 108,58 euros au titre des congés payés afférents, la somme allouée à la salariée au titre de la prime d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715
Cour de cassationEn application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502
Cour de cassation8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassation; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application de l'article L.8221-5 du code du travail le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645
Cour de cassation; subsidiairement, le nombre de semaines effectives de travail est erroné ainsi que le taux horaire retenu ; sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la Société Gifi Diffusion rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié lorsque l'employeur s'est soustrait "intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.730
Cour de cassation8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire, intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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