Code du travail
Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-2
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022, 19-25.860
Cour de cassation[L] fait valoir qu'ils ne mentionnent pas les cotisations sociales, ce qui nuit au calcul de ses droits à retraite et au chômage, et que la RATP s'est contentée de diviser le montant de rappel de salaire par le nombre de mois, ce qui ne tient pas compte de l'augmentation de son salaire, de ses avancements de carrière et de son changement d'échelon. Il résulte des dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail comme du jugement interprétatif du conseil des prud'hommes de Paris du 27 septembre 2019 que, l'obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d'une somme unique résultant d'une condamnation peut être constaté dans un unique bulletin de paie, pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants de ce code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146
Cour de cassationALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062
Cour de cassation[A] la somme de 14 070 euros en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 2° du Code du Travail énonce : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail 3. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381
Cour de cassation. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L. 8221-5) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724
Cour de cassation8221-5 du code du travail alors applicable, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.225
Cour de cassationintérêts pour travail dissimulé, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ; 2/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 3243-2 du code du travail ; qu'en condamnant la société pour travail dissimulé au seul regard du « caractère systématique sur une période de plusieurs années » de l'accomplissement d'heures supplémentaires, sans caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.086
Cour de cassation[W] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. ALORS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989
Cour de cassationcaractère forfaitaire de sa rémunération, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525
Cour de cassationde travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° (...) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie..
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967
Cour de cassationQu'en l'espèce, le lien entre les sociétés, l'une organisatrice la SASU Inter-Art, l'autre employeur la SARL Urban District-Inter-Prod, est démontrée ; Qu'en conséquence, la SARL Urban District – Inter-Prod, devra régler les salaires et documents à la partie demanderesse ; Sur la remise des bulletins de salaires : Que selon les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235
Cour de cassation8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 15-24.990
Cour de cassationLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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