Code du travail

Article L. 3243-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées496
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-2

496 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989

Cour de cassation

caractère forfaitaire de sa rémunération, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525

Cour de cassation

de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° (...) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie..

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967

Cour de cassation

Qu'en l'espèce, le lien entre les sociétés, l'une organisatrice la SASU Inter-Art, l'autre employeur la SARL Urban District-Inter-Prod, est démontrée ; Qu'en conséquence, la SARL Urban District – Inter-Prod, devra régler les salaires et documents à la partie demanderesse ; Sur la remise des bulletins de salaires : Que selon les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235

Cour de cassation

8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose : "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043

Cour de cassation

les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; 2°/ d'autre part et à titre subsidiaire que la prescription des salaires instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail concerne toute action engagée à raison des salaires ; que la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application de l'article L. 3243-2 du code du travail que la conséquence du paiement du salaire, elle est soumise à la même prescription ; qu'ayant relevé que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale par acte du 1er août 2014, la cour d'appel qui néanmoins condamne l'exposante à délivrer à Mme [P] [J] tous les bulletins de salaire manquants sur l'intégralité de la période de 1985 au 3 avril 2019 a violé les articles L. 3245-1 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée à la salariée, que celle-ci ne produisait pas ses bulletins de paie pour la période de février 2014 à février 2015 sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, l'employeur ne s'était pas abstenu de remettre à la salariée les bulletins de paie afférents à cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3243-2 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 085,76 euros brut, outre 108,58 euros au titre des congés payés afférents, la somme allouée à la salariée au titre de la prime d'ancienneté.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 6.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application de l'article L.8221-5 du code du travail le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives…

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645

Cour de cassation

; subsidiairement, le nombre de semaines effectives de travail est erroné ainsi que le taux horaire retenu ; sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la Société Gifi Diffusion rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, il y a travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié lorsque l'employeur s'est soustrait "intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.730

Cour de cassation

8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire, intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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