Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.225

Arrêt du 2 mars 2022Pourvoi n° 21-11.225

Non publiéTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Poitiers · 3 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10234

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QU'en ne vérifiant pas si, tel que soutenu par la société GPH conclusions p. 9), les heures de repos accordées à M. [C] sous forme de JRTT ne devaient pas être déduites du nombre d'heures supplémentaires accordées au salarié sur la base de la durée du travail de 38h30 hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable au litige.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10234 F

Pourvoi n° K 21-11.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La société GPH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.225 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GPH, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GPH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GPH et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société GPH

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société GPH fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [C] les sommes de 55 805.76 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 5 805.76 € à titre de congés payés afférents ;

1. ALORS QU'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la société GPH faisait valoir que les décomptes produits par Monsieur [C] pour étayer sa demande de rappels d'heures supplémentaires contenaient de très nombreuses plages horaires pendant lesquelles le salarié vaquait à ses occupations personnelles (« déjeuner », « absent », « WE ski », « course cycliste » etc.) ou ne démontrait pas être à la disposition de l'employeur (conclusion p. 8 et 9) ; que ces heures ne pouvaient être présumées comme du temps de travail effectif ; que néanmoins, la cour d'appel a jugé que « la circonstance que les agendas de M. [C] ne font, pour l'essentiel, état que d'interventions professionnelles extérieures, techniques, commerciales ou autre n'est pas exclusive de l'exécution par le salariée d'heures de travail au siège même de l'agence, au titre des tâches administratives au sens large impliquées par ses fonctions de directeur d'agence » (arrêt p.7) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié se tenait effectivement à la disposition de l'employeur pendant les plages horaires désignées par la société GPH qui mentionnaient clairement des activités personnelles étrangères à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

2. ALORS QUE constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, les jours de congés payés ou les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur [C] bénéficiait a minima de trois jours de repos équivalents par an (conclusion p. 9) ; que dès lors, en lui accordant des rappels d'heures supplémentaires sans déduire du nombre d'heures supplémentaires retenu, les heures de repos accordées à l'intéressé sous forme de JRTT, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

3. ALORS QU'en ne vérifiant pas si, tel que soutenu par la société GPH conclusions p. 9), les heures de repos accordées à M. [C] sous forme de JRTT ne devaient pas être déduites du nombre d'heures supplémentaires accordées au salarié sur la base de la durée du travail de 38h30 hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

4. ALORS QU'en retenant la valeur probante d'un constat d'huissier relatif aux déplacements géolocalisés depuis un compte google, sans répondre au moyen soutenu par la société GPH selon lequel le constat lui-même ne permettait pas de rattacher le compte google en question au salarié, et qu'en tout état de cause les données qu'il renferme sont modifiables manuellement (conclusions p. 9 et 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société GPH fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [C] la somme de 52 309.86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt critiqués dans le premier moyen de cassation condamnant la société GPH au paiement de rappel d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui, pour ce motif, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;

2/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 3243-2 du code du travail ; qu'en condamnant la société pour travail dissimulé au seul regard du « caractère systématique sur une période de plusieurs années » de l'accomplissement d'heures supplémentaires, sans caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Poitiers · 3 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10234
Identifiant source
621f170d459bcb7900c39f2b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 621f170d459bcb7900c39f2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.