Conseil de Prud'hommes de Toulouse · 9 octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00208977Formation de référé
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil accorde notamment une provision de 1 867,01 € bruts à Madame [I] [E] (rappel de salaire) en référé.
Le conseil retient n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte.
Le conseil ordonne à Madame [V] de remettre à Madame [I] [E] son bulletin de salaire de juin 2026, son certificat de travail et son attestation destinée à France Travail.
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Rappel de salaire1 867,01 €Provision · BrutPassage source
- Frais de procédure1 200 €AccordéPassage source
- Indemnité de fin de contrat186,70 €Provision · BrutPassage source
De : Madame [V]À : Madame [I] [E]
Conditions et suites
- Dépens
CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Ordonnance de référé Passage source
De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 2 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 20 août 2026
- Décision
- 9 octobre 2026
- Durée exacte
- 50 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (6 passages)
DatesPassage 2
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 août 2026 par voie d'assignation delivrée à la partie défenderesse le 12 août 2026 pour l'audience du 4 septembre 2026 à 9 heures par modalités de remise de l'acte à étude.
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 3
CONDAMNE Madame [V] à verser à Madame [I] [E] la somme de 1.867,01€ brut à titre de provision sur salaire du mois de juin 2026, ainsi que la somme de 186,70€ brut à titre de provision sur l'indemnité de fin de contrat,
Lire ce passageSynthèsePassage 4
ORDONNE à Madame [V] de remettre à Madame [I] [E] son bulletin de salaire de juin 2026, son certificat de travail et son attestation destinée à France Travail,
Lire ce passageMontantsPassage 5
CONDAMNE Madame [V] à verser à Madame [I] [E] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00208977
Référence de l'affaire [I] [E] C/ [N] [V]
Numéro de minute 2026 /268
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par défaut, rendu(e) en dernier ressort, affaire examinée en audience publique du 4 septembre 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
9 octobre 2026
Composition de la formation de référé lors des débats et du prononcé :
Madame Christel BARRUBES, Conseiller salarié, président,
Monsieur Frédéric PIANETA, Conseiller employeur assesseur
Assistés lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Céline CAMELIERE, greffier.
Ordonnance signée par Monsieur Frédéric PIANETA, Assesseur Conseiller employeur, en application de l'article 456 du Code de procédure civile.
ENTRE
Madame [I] [E] née le 24/12/2006 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric LANGLOIS - CABINET LANGLOIS FRÉDÉRIC, avocat au barreau de Toulouse
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
Madame [N] [V] [Adresse 2] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 août 2026 par voie d'assignation delivrée à la partie défenderesse le 12 août 2026 pour l'audience du 4 septembre 2026 à 9 heures par modalités de remise de l'acte à étude.
L'audience s'est tenue le 4 septembre 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2026.
LES FAITS
Le 1er juin 2026, Madame [I] [E] a été embauchée par Madame [V] en contrat de travail à durée déterminée du 1er au 30 juin 2026.
Madame [I] [E] était employée en qualité d'assistante parentale.
Salaire mensuel brut de base de 1.867,01€ pour 4 heures journalières du lundi au dimanche 18H30 à 22H30.
La relation contractuelle est régie par la Convention Collective Nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Madame [E] expose qu'à plusieurs reprises Madame [V] lui a indiqué ne pas avoir besoin de ses services et a annulé certaines journées de travail. Elle indique être restée disponible pour exécuter sa prestation de travail.
Le contrat de travail a pris fin au terme convenu, le 30 juin 2026.
Madame [I] [E] n'a pourtant pas perçu son salaire au titre du mois de juin ainsi que sa prime de précarité.
C'est dans ces conditions que Madame [I] [E] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Toulouse en sa formation de référé pour demander le paiement des sommes dues.
Madame [V] a été citée par voie de commissaire de justice. Absente au moment du passage, la citation n'a pas été délivrée à la personne.
C'est en l'état que se présentait l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Toulouse en sa formation de référé le 4 septembre 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la formation des référés renvoie, pour l'exposé des moyens de la partie demanderesse, aux conclusions qu'elle a déposées et soutenues oralement à l'audience.
Dans ses explications orales reprenant et développant ses conclusions écrites remises au greffe le jour de l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la partie demanderesse a présenté les demandes suivantes :
La partie demanderesse sollicite du conseil des prud'hommes de TOULOUSE de :
Vu les dispositions du Code du travail, à savoir l'article R.1455-7,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la convention collective nationale applicable,
Vu le contrat de travail liant les parties,
1/ Demande de paiement du salaire de juin 2026 et de la prime de précarité :
Madame [I] [E] demande au Conseil d'ordonner à Madame [V] le paiement du salaire de juin 2026 pour un montant restant dû de 1.867,01€ et de 186,70€ au titre de sa prime de précarité.
2/ Demande de documents :
Madame [I] [E] demande que lui soit remis les documents suivants sous astreinte de 50€ par jour de retard:
Son bulletin de paie de juin 2026
Son certificat de travail
Son attestation France Travail
3/ Demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
Madame [I] [E] demande au Conseil que Madame [V] soit condamnée au paiement de la somme de 1.200,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour la partie défenderesse,
Vu les dispositions du Code du travail,
Vu les dispositions du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, Madame [N] [V], régulièrement citée par acte de commissaire de justice, n'a comparu à l'audience ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un représentant. Il ressort de l'acte de signification que Madame [V] était absente lors du passage du commissaire de justice et qu'un avis de passage a été déposé à son domicile le 12 août 2026. La citation n'a donc pas été délivrée à la personne.
La valeur totale des prétentions de la demanderesse ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort fixé à 5.000€ par les articles R.1462-1 et D.1462-3 du Code du travail et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, il y a lieu, conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, de statuer par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
Motifs de la décision :
1/ Demande de paiement du salaire de juin 2026 et de la prime de précarité :
Il ressort du contrat de travail versé aux débats que Madame [I] [E] a été engagée par Madame [N] [V] dans le cadre d'un CDD pour la période du 1er au 30 juin 2026, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1.867,01€.
Le contrat de travail est arrivé à son terme le 30 juin 2026. Madame [I] [E] indique ne pas avoir perçu la rémunération prévue au titre du mois de juin 2026. Aucun élément versé aux débats ne justifie du paiement de cette somme.
En application de l'article R.1455-7 du Code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, au regard du contrat de travail et des pièces versées aux débats, l'obligation de paiement de la rémunération contractuellement prévue ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Madame [V] de verser à Madame [I] [E] la somme de 1.867,01€ brut à titre de provision sur le salaire du mois de juin 2026.
Aux termes de l'article L.1243-8 du Code du travail qui prévoit : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée
déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 30 juin 2026 sans que les relations contractuelles ne se poursuivent par un contrat à durée indéterminée, Madame [I] [E] est fondée à solliciter une provision de 186,70€ brut au titre de l'indemnité de fin de contrat.
2/ Demande de documents :
En application des articles L.3243-2, L.1234-19 et R.1234-9 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner à Madame [V] de remettre à Madame [I] [E] le bulletin de paie du mois de juin 2026, le certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à France Travail.
Il n'apparaît pas nécessaire, au regard des circonstances de l'espèce, d'assortir cette obligation d'astreinte.
La salariée sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
3/ Demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [E] l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de prud'hommes de Toulouse, siégeant en formation de référé dans les conditions de l'article R.1455-7 du Code du travail, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE
Madame [V] à verser à Madame [I] [E] la somme de 1.867,01€ brut à titre de provision sur salaire du mois de juin 2026, ainsi que la somme de 186,70€ brut à titre de provision sur l'indemnité de fin de contrat,
ORDONNE
à Madame [V] de remettre à Madame [I] [E] son bulletin de salaire de juin 2026, son certificat de travail et son attestation destinée à France Travail,
CONDAMNE
Madame [V] à verser à Madame [I] [E] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,
RAPPELLE
que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le président et le greffier et prononcée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier,
P/o le président empêché (article 456 du CPC)
Céline CAMELIERE
Frédéric PIANETA
Notification le :
Madame [I] [E], Maître Frédéric LANGLOIS - CABINET LANGLOIS FRÉDÉRIC, avocat au barreau de Toulouse Madame [N] [V],
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à Maître Frédéric LANGLOIS - CABINET LANGLOIS FRÉDÉRIC, avocat au barreau de Toulouse , le :
Recours
- Fait par , le.
Textes cités
14 références
Articles cités
- R. 1455-7Code du travail
Passage cité
… qu'elle a déposées et soutenues oralement à l'audience. Dans ses explications orales reprenant et développant ses conclusions écrites remises au greffe le jour de l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la partie demanderesse a présenté les demandes suivantes : La partie demanderesse sollicite du conseil des prud'hommes de TOULOUSE de : Vu les dispositions du Code du travail, à savoir l'article R.1455-7, Vu les pièces versées aux débats, Vu la convention collective nationale applicable, Vu le contrat de travail liant les parties, 1/ Demande de paiement du salaire de juin 2026 et de la prime de précarité : Madame [I] [E] demande au Conseil d'ordonner à Madame [V] le paiement du salaire de juin 2026 pour un montant restant dû de 1.867,01€ et de 186,70€ au titre de sa prime de précarité. 2/ Demande de documents : Madame [I] [E] …
- R. 1462-1Code du travail
Passage cité
… à l'audience ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un représentant. Il ressort de l'acte de signification que Madame [V] était absente lors du passage du commissaire de justice et qu'un avis de passage a été déposé à son domicile le 12 août 2026. La citation n'a donc pas été délivrée à la personne. La valeur totale des prétentions de la demanderesse ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort fixé à 5.000€ par les articles R.1462-1 et D.1462-3 du Code du travail et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, il y a lieu, conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, de statuer par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort. Motifs de la décision : 1/ Demande de paiement du salaire de juin 2026 et de la prime de précarité : Il ressort du contrat de travail versé aux débats que Madame [I] [E] a été engagée par Madame [N] [V] dans le cadre …
- D. 1462-3Code du travail
Passage cité
… ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un représentant. Il ressort de l'acte de signification que Madame [V] était absente lors du passage du commissaire de justice et qu'un avis de passage a été déposé à son domicile le 12 août 2026. La citation n'a donc pas été délivrée à la personne. La valeur totale des prétentions de la demanderesse ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort fixé à 5.000€ par les articles R.1462-1 et D.1462-3 du Code du travail et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, il y a lieu, conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, de statuer par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort. Motifs de la décision : 1/ Demande de paiement du salaire de juin 2026 et de la prime de précarité : Il ressort du contrat de travail versé aux débats que Madame [I] [E] a été engagée par Madame [N] [V] dans le cadre d'un CDD pour la …
Conventions citées
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicileConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… mise en délibéré au 9 octobre 2026. LES FAITS Le 1er juin 2026, Madame [I] [E] a été embauchée par Madame [V] en contrat de travail à durée déterminée du 1er au 30 juin 2026. Madame [I] [E] était employée en qualité d'assistante parentale. Salaire mensuel brut de base de 1.867,01€ pour 4 heures journalières du lundi au dimanche 18H30 à 22H30. La relation contractuelle est régie par la Convention Collective Nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Madame [E] expose qu'à plusieurs reprises Madame [V] lui a indiqué ne pas avoir besoin de ses services et a annulé certaines journées de travail. Elle indique être restée disponible pour exécuter sa prestation de travail. Le contrat de travail a pris fin au terme convenu, le 30 juin 2026. Madame [I] [E] n'a pourtant pas perçu son salaire au titre du mois de juin ainsi que sa prime de …
Autres références (10)
Articles cités
- L. 1243-8Code du travail
Passage cité
… la formation de référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, au regard du contrat de travail et des pièces versées aux débats, l'obligation de paiement de la rémunération contractuellement prévue ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Madame [V] de verser à Madame [I] [E] la somme de 1.867,01€ brut à titre de provision sur le salaire du mois de juin 2026. Aux termes de l'article L.1243-8 du Code du travail qui prévoit : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la …
- L. 3243-2Code du travail
Passage cité
… du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. » En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 30 juin 2026 sans que les relations contractuelles ne se poursuivent par un contrat à durée indéterminée, Madame [I] [E] est fondée à solliciter une provision de 186,70€ brut au titre de l'indemnité de fin de contrat. 2/ Demande de documents : En application des articles L.3243-2, L.1234-19 et R.1234-9 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner à Madame [V] de remettre à Madame [I] [E] le bulletin de paie du mois de juin 2026, le certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à France Travail. Il n'apparaît pas nécessaire, au regard des circonstances de l'espèce, d'assortir cette obligation d'astreinte. La salariée sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre. 3/ Demande au titre des frais …
- L. 1234-19Code du travail
Passage cité
… même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. » En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 30 juin 2026 sans que les relations contractuelles ne se poursuivent par un contrat à durée indéterminée, Madame [I] [E] est fondée à solliciter une provision de 186,70€ brut au titre de l'indemnité de fin de contrat. 2/ Demande de documents : En application des articles L.3243-2, L.1234-19 et R.1234-9 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner à Madame [V] de remettre à Madame [I] [E] le bulletin de paie du mois de juin 2026, le certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à France Travail. Il n'apparaît pas nécessaire, au regard des circonstances de l'espèce, d'assortir cette obligation d'astreinte. La salariée sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre. 3/ Demande au titre des frais irrépétibles et …
- R. 1234-9Code du travail
Passage cité
… le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. » En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 30 juin 2026 sans que les relations contractuelles ne se poursuivent par un contrat à durée indéterminée, Madame [I] [E] est fondée à solliciter une provision de 186,70€ brut au titre de l'indemnité de fin de contrat. 2/ Demande de documents : En application des articles L.3243-2, L.1234-19 et R.1234-9 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner à Madame [V] de remettre à Madame [I] [E] le bulletin de paie du mois de juin 2026, le certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à France Travail. Il n'apparaît pas nécessaire, au regard des circonstances de l'espèce, d'assortir cette obligation d'astreinte. La salariée sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre. 3/ Demande au titre des frais irrépétibles et des dépens …
- 456Code de procédure civile
Passage cité
… du 9 octobre 2026 Composition de la formation de référé lors des débats et du prononcé : Madame Christel BARRUBES, Conseiller salarié, président, Monsieur Frédéric PIANETA, Conseiller employeur assesseur Assistés lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Céline CAMELIERE, greffier. Ordonnance signée par Monsieur Frédéric PIANETA, Assesseur Conseiller employeur, en application de l'article 456 du Code de procédure civile. ENTRE Madame [I] [E] née le 24/12/2006 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric LANGLOIS - CABINET LANGLOIS FRÉDÉRIC, avocat au barreau de Toulouse PARTIE EN DEMANDE ΕT Madame [N] [V] [Adresse 2] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE PROCÉDURE Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 août 2026 par voie d'assignation delivrée à la partie défenderesse le 12 août 2026 pour l'audience du 4 …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… de Toulouse en sa formation de référé pour demander le paiement des sommes dues. Madame [V] a été citée par voie de commissaire de justice. Absente au moment du passage, la citation n'a pas été délivrée à la personne. C'est en l'état que se présentait l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Toulouse en sa formation de référé le 4 septembre 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la formation des référés renvoie, pour l'exposé des moyens de la partie demanderesse, aux conclusions qu'elle a déposées et soutenues oralement à l'audience. Dans ses explications orales reprenant et développant ses conclusions écrites remises au greffe le jour de l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la partie demanderesse a présenté les demandes suivantes : La partie demanderesse …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… de précarité. 2/ Demande de documents : Madame [I] [E] demande que lui soit remis les documents suivants sous astreinte de 50€ par jour de retard: Son bulletin de paie de juin 2026 Son certificat de travail Son attestation France Travail 3/ Demande au titre des frais irrépétibles et des dépens Madame [I] [E] demande au Conseil que Madame [V] soit condamnée au paiement de la somme de 1.200,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour la partie défenderesse, Vu les dispositions du Code du travail, Vu les dispositions du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de …
- 472Code de procédure civile
Passage cité
… France Travail 3/ Demande au titre des frais irrépétibles et des dépens Madame [I] [E] demande au Conseil que Madame [V] soit condamnée au paiement de la somme de 1.200,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour la partie défenderesse, Vu les dispositions du Code du travail, Vu les dispositions du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, Madame [N] [V], …
- 473Code de procédure civile
Passage cité
… ainsi qu'aux entiers dépens. Pour la partie défenderesse, Vu les dispositions du Code du travail, Vu les dispositions du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, Madame [N] [V], régulièrement citée par acte de commissaire de justice, n'a comparu à l'audience ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un représentant. Il ressort de l'acte de signification que Madame [V] était absente lors du passage du commissaire …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… titre des frais irrépétibles et des dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [E] l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Conseil de prud'hommes de Toulouse, siégeant en formation de référé dans les conditions de l'article R.1455-7 du Code du travail, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Madame [V] à verser à Madame [I] [E] la somme de 1.867,01€ brut à titre de provision sur salaire du mois de juin 2026, ainsi que la somme de …
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Points examinésCONDAMNE Madame [V] à verser à Madame [I] [E] la somme de 1.867,01€ brut à titre de provision sur salaire du mois de juin 2026, ainsi que la somme de 186,70€ brut à titre de provision sur l'indemnité de fin de contrat,
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