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Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 7 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00098992Encadrement

Prise d'acteLicenciement
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L’essentiel

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La prise d'acte du 31 octobre 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse -.

Le conseil ordonne à Maître [B] [N], Liquidateur Judiciaire de la société [1] de délivrer à Madame [I] les documents suivants : Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025 Certificat de travail de mai 2022 à octobre 2025 Reçu pour solde tout compte Attestation France Travail.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 58 500 € (rappel de salaire).

Montants retenus

Créances au passif

  1. Rappel de salaire58 500 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse15 750 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Indemnité de préavis13 500 €
    Fixé au passifPassage source
Voir les 9 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Rappel de salaire58 500 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse15 750 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Indemnité de préavis13 500 €
    Fixé au passifPassage source
  4. Congés payés5 850 €
    Fixé au passifPassage source
  5. Dommages-intérêts5 000 €
    Fixé au passifPassage source
  6. Indemnité de licenciement3 850 €
    Fixé au passifPassage source
  7. Somme allouée2 600 €
    Fixé au passifPassage source
  8. Congés payés1 350 €
    Fixé au passifPassage source
  9. Frais professionnels585 €
    Fixé au passifPassage source

De : Société [1]

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    7 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. Montants · SynthèsePassage 2
    - Fixe au passif de la société [1] les créances suivantes : 58 500 € (cinquante-huit mille cinq cents euros) au titre des salaires non versés d'octobre 2024 à octobre 2025 5 850 € (cinq mille huit cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents ◆ 2 600 € (deux mille six cents euros) au titre des indemnités de repas ◆ 585 € (cinq cent quatre-vingt-cinq euros) au titre des frais de déplacement
    Lire le passage complet
  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    Dit que la prise d'acte du 31 octobre 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - En conséquence, fixe au passif de la société [1] les sommes suivantes : ◆ 15 750 € (quinze mille sept cent cinquante euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ◆ 3 850 € (trois mille huit cent cinquante euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement 13 500 € (treize mille cinq cents euros) au titre du préavis 1 350 € (mille trois cent cinquante euros) au titre des congés payés sur préavis ◆ 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
    Lire le passage complet
  4. SynthèsePassage 4
    Ordonne à Maître [B] [N], Liquidateur Judiciaire de la société [1] de délivrer à Madame [I] les documents suivants : Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025 Certificat de travail de mai 2022 à octobre 2025 Reçu pour solde tout compte Attestation France Travail
    Lire le passage complet
  5. Autres dispositionsPassage 5
    - Dit que le présent jugement est opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2025-00098992

Référence de l'affaire [V] [I] C/ [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

JUGEMENT

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du

7 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Céline LOPES, Conseiller salarié, Président ; Addala BENRAAD, Conseiller salarié, Assesseur ; GREGOIRE MORIN, Conseiller employeur, Assesseur ; Cyrille KEPPENS, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Lucie RODRIGUES, greffière, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [V] [I] née [L]

née le 16/06/1990 - [Localité 1] (TUNISIE) [Adresse 1] Comparante PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[1]

[Adresse 2]

Maître [T] [B] [N], liquidateur judiciaire [Adresse 3] Ni présent, ni représenté PARTIE EN DÉFENSE

1 sur 7

ΕT

[5] [Adresse 4] Ni présent, ni représenté PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 9 novembre 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 1 décembre 2025, à l'audience du 13 mai 2026.

L'audience de Bureau de Jugement s'est tenue le 13 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 décembre 2025, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de Jugement du Conseil siégeant le 13 mai 2026.

Le 30 Avril 2026, les parties ont comparu et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :

Le demandeur développe à la barre ses derniers chefs de demande :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 750 € correspondant à 3 ans et demi.

Indemnité de licenciement légal : 3 850 €

-Indemnité compensatrice de préavis : 13 500 €

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 350 €

Des dommages et intérêts (non paiement répété des salaires, préjudice financier, difficultés à

subvenir aux besoin de mes 2 enfants et préjudice moral) : 10 000 €

Salaire sur une période de 13 mois : 58 500 €

Congés payés sur salaire (13 mois) : 5 850 €

Indemnité de repas (13 mois) : 2 600 €

Indemnité de déplacement (13 mois) : 585 €

Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000 €

Demande de remise de documents :

Bulletin de paie sur la période de octobre 2024 à octobre 2025

Certificat de travail sur la période de mai 2022 à octobre 2025

reçu pour solde de tout compte

Attestation de fin de contrat

Demande l'exécution provisoire sur le tout

Demande la capitalisation des intérêts

Condamner la société [1] en liquidation judiciaire aux entiers dépens.

Les défendeurs n'étaient pas présents à l'audience et ils n'ont pas déposés de conclusions.

Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 07 octobre 2026 par voie d'affichage.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [I]

était engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée du 9 mai 2022, en qualité de Développeur PHP SYMPHONY, statut cadre classification 3.2, coefficient 210 de la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques (SYNTEC), moyennant rémunération annuelle brute de 54.000 euros sur 12 mois, soit 4 500 euros bruts mensuels. Elle était assujettie à une durée du travail de 38.5 heures hebdomadaires.

A compter du mois d'octobre 2024, plus aucun salaire ne lui était versé.

Madame [I] saisissait le Conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référés le 26 novembre 2024 qui ordonnait le 7 mars 2025 à la société [1] de verser les salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2024 à la demanderesse, ainsi que les indemnités de repas et de transport dus sur cette même période. Cette ordonnance n'a jamais été exécutée par la société. S'en est suivie une procédure de saisie sur le compte bancaire de la société le 18 avril 2025, mais le solde bancaire étant nul, aucun recouvrement n'a pu être opéré par la salariée.

Par lettre du 31 octobre 2025, Madame [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en raison du non-paiement répété de ses salaires depuis le mois d'octobre 2024.

Madame [I] saisissait le Conseil de céans par requête du 19 novembre 2025 afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de tous les éléments contractuels non versés : salaires, indemnités de repas, indemnités de déplacement, solde de tout compte et obtenir la production de ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat.

Madame [V] [I] indique au Conseil qu'à compter du mois d'octobre 2024, elle n'a plus perçu aucun salaire de son employeur, la société [1] et ce jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 31 octobre 2025. Elle affirme avoir continué à travailler et relancé régulièrement la société à ce sujet, en vain.

Malgré une ordonnance de référés du Conseil de céans du 7 mars 2025, aucun versement de la société n'était effectué. C'est pourquoi Madame [I] sollicite que les sommes relatives aux salaires d'octobre 2024 à octobre 2025 et aux congés payés afférents, aux indemnités de repas et de déplacement sur cette même période soient fixés au passif de la société. Elle réclame également la remise des bulletins de salaire d'octobre 2024 à octobre 2025.

De plus, en raison des manquements graves de son employeur qui n'assurait plus le paiement des salaires, Madame [I] a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur.

Madame [I] demande en conséquence que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame à ce titre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l'indemnité de licenciement légale, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Elle réclame également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat. En tout état de cause, elle formule une demande à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire sur le tout, la capitalisation des intérêts et de condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Le Liquidateur Judiciaire de la société [1], Maître [T] [B] [N], est absent à l'audience et n'a pas déposé de conclusions écrites en vue de la présente instance, en raison de l'impécuniosité de la société [1] lors de la liquidation judiciaire intervenue le 17 décembre 2025.

L'[5], régulièrement convoquée à l'audience n'est pas présente à l'audience et n'a pas déposé de conclusions écrites en vue de la présente instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales reprises au dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Salaires d'octobre 2024 à octobre 2025

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

De plus, en vertu de l'article L.3242-1 du Code du Travail, « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.(…) Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. »

En l'espèce, Madame [I] était liée à la société [1] par un contrat de travail qui prévoyait le versement d'un salaire mensuel fixe de 4 500 euros bruts. Cette obligation n'est pas contestée en défense et aucun élément n'est produit pour prouver que l'employeur s'en est acquitté. En outre, Madame [I] démontre avoir eu une activité professionnelle pour le compte de la société [1] sur la période d'octobre 2024 à octobre 2025, sans qu'aucun versement de salaire ne soit intervenu.

En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 58 500 euros à titre des salaires d'octobre 2024 à octobre 2025 et la somme de 5 850 euros au titre des congés payés afférents.

Indemnités de repas et de déplacement

L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

En l'espèce, le contrat de travail prévoyait le paiement d'un panier repas de 5,40 euros par jour de travail effectif et le remboursement de ses frais de déplacement. Madame [I] produit les éléments relatifs à son activité professionnelle sur la période d'octobre 2024 à octobre 2025 (pièces 9 et 10).

En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] les sommes de 2 600 euros à titre d'indemnités repas et de 585 euros au titre des frais de déplacement.

Prise d'acte

En vertu de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

De plus, en vertu de l'article L.1451-1 du Code du Travail, "lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine."

Enfin, vu l'article L.1235-3 du Code du Travail relatif au barème d'indemnité prévu en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce,

Madame [I], prenait acte de la rupture de son contrat de travail avec la société [1] le 31 octobre 2025 en raison des « manquements graves à [ses] obligations essentielles, notamment le non-paiement répété de [ses] salaires depuis le mois d'octobre 2024 » et ce, « malgré [ses] rappels et relances ».

Or, le non-paiement des salaires n'est pas contesté.

Il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de Madame [I] est justifiée par des manquements graves de son employeur et qu'en conséquence, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence

, le Conseil dit que la prise d'acte du 31 octobre 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe au passif de la société [1] la somme de 15 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Indemnité légale de licenciement

En vertu de l'article L.1234-9 du Code du Travail, "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement."

Selon l'article R.1234-1 du même code, "cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets."

Enfin, l'article R.1234-2 du Code du Travail dispose :

« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure (…) Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ».

En l'espèce, l'ancienneté de Madame [I] s'étendait du 9 mai 2022 au 31 octobre 2025, soit une durée de 3 ans et 5 mois.

En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 3 850 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement de Madame [I].

Préavis

Vu l'article 4.2 de la Convention collective applicable qui définit un préavis d'une durée de trois mois pour les Ingénieurs et Cadres.

En l'espèce, Madame [I] était cadre et pouvait donc bénéficier d'un préavis de 3 mois en cas de licenciement ou de démission. Elle est donc bien fondée à réclamer trois mois de salaire à ce titre, soit la somme de 13 500 euros bruts.

En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 13 500 euros au titre du préavis et la somme de 1 350 euros de congés payés afférents.

Préjudice moral et financier

L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, Madame [I] a été contrainte de relancer à de nombreuses reprises son employeur afin qu'il remplisse ses obligations contractuelles de paiement des salaires. Ce dernier ne s'y est pas conformé et n'a pas plus répondu d'une manière quelconque aux demandes de la salariée. Elle a également été contrainte de saisir le Conseil de Prud'hommes de céans en sa formation des référés, qui a rendu une ordonnance le 7 mars 2025 qui n'a pas été exécutée. Madame [I] a également dû recourir à des commissaires de justice en avril 2025 pour une saisie-attribution sur les comptes de l'entreprise, qui n'a a pas pu prospérer en raison du solde bancaire nul de la société. Ces démarches ont engendré un coût financier et moral qu'il convient de réparer.

En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.

Documents sociaux conformes au présent jugement

Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025

Certificat de travail de mai 2022 à octobre 2025

SDTC

Attestation France Travail

Vu les articles L.3243-2, L.1234-19, R.1234-9 et D.1234-7 du Code du Travail,

En l'espèce, Madame [I] n'a reçu ni les bulletins de salaire d'octobre 2024 à octobre 2025, ni ses documents de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail.

En conséquence, le Conseil ordonne à Maître [B] [N], Liquidateur Judiciaire de la société [1] de délivrer à Madame [I] les documents suivants :

Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025

Certificat de travail de mai 2022 à octobre 2025

Reçu pour solde tout compte

Attestation France Travail.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée."

En l'espèce

, Madame [I] s'est présentée seule dans la défense de ses intérêts dans la présence instance et ne justifie donc pas de frais exposés non compris dans les dépens.

En conséquence, le Conseil la déboute de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2026.

- Fixe au passif de la société [1] les créances suivantes :

58 500 € (cinquante-huit mille cinq cents euros) au titre des salaires non versés d'octobre 2024 à octobre 2025

5 850 € (cinq mille huit cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents

◆ 2 600 € (deux mille six cents euros) au titre des indemnités de repas

◆ 585 € (cinq cent quatre-vingt-cinq euros) au titre des frais de déplacement

- Dit que la prise d'acte du 31 octobre 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- En conséquence, fixe au passif de la société [1] les sommes suivantes :

◆ 15 750 € (quinze mille sept cent cinquante euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

◆ 3 850 € (trois mille huit cent cinquante euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement

13 500 € (treize mille cinq cents euros) au titre du préavis

1 350 € (mille trois cent cinquante euros) au titre des congés payés sur préavis

◆ 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier

- Ordonne à Maître [B] [N], Liquidateur Judiciaire de la société [1] de délivrer à Madame [I] les documents suivants :

Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025

Certificat de travail de mai 2022 à octobre 2025

Reçu pour solde tout compte

Attestation France Travail

- Dit que le présent jugement est opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie

- Déboute Madame [I] du surplus de ses demandes

Le greffier Lucie-Clara RODRIGUES

Le président Céline LOPES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par [R] [O].

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [V] [I] née [L], le

Date de réception du défendeur : - [1], le

Date de réception de la partie intervenante : - [5], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

17 références

Articles cités

  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … conclusions éventuellement déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales reprises au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Salaires d'octobre 2024 à octobre 2025 L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » De plus, en vertu de l'article L.3242-1 du Code du Travail, « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.(…) Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. » En l'espèce, Madame [I] était liée à la société [1] par un contrat de travail qui …
  • L. 1451-1Code du travail
    Passage cité
    … (pièces 9 et 10). En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] les sommes de 2 600 euros à titre d'indemnités repas et de 585 euros au titre des frais de déplacement. Prise d'acte En vertu de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». De plus, en vertu de l'article L.1451-1 du Code du Travail, "lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine." Enfin, vu l'article L.1235-3 du Code du Travail relatif au barème d'indemnité prévu en cas de …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … que les parties en auraient proposée ». De plus, en vertu de l'article L.1451-1 du Code du Travail, "lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine." Enfin, vu l'article L.1235-3 du Code du Travail relatif au barème d'indemnité prévu en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Madame [I], prenait acte de la rupture de son contrat de travail avec la société [1] le 31 octobre 2025 en raison des « manquements graves à [ses] obligations essentielles, notamment le non-paiement répété de [ses] salaires depuis le mois d'octobre 2024 » et ce, « malgré [ses] rappels et relances ». Or, le …

Conventions citées

  • Passage cité
    … et ils n'ont pas déposés de conclusions. Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 07 octobre 2026 par voie d'affichage. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [I] était engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée du 9 mai 2022, en qualité de Développeur PHP SYMPHONY, statut cadre classification 3.2, coefficient 210 de la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques (SYNTEC), moyennant rémunération annuelle brute de 54.000 euros sur 12 mois, soit 4 500 euros bruts mensuels. Elle était assujettie à une durée du travail de 38.5 heures hebdomadaires. A compter du mois d'octobre 2024, plus aucun salaire ne lui était versé. Madame [I] saisissait le Conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référés le 26 novembre 2024 qui ordonnait le 7 mars 2025 à la société [1] de verser les salaires des mois …
Autres références (13)

Articles cités

  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … graves de son employeur et qu'en conséquence, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence , le Conseil dit que la prise d'acte du 31 octobre 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe au passif de la société [1] la somme de 15 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité légale de licenciement En vertu de l'article L.1234-9 du Code du Travail, "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement." Selon l'article R.1234-1 du même code, "cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de …
  • R. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … de la société [1] la somme de 15 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité légale de licenciement En vertu de l'article L.1234-9 du Code du Travail, "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement." Selon l'article R.1234-1 du même code, "cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets." Enfin, l'article R.1234-2 du Code du Travail dispose : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure (…) Un quart de mois de …
  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement." Selon l'article R.1234-1 du même code, "cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets." Enfin, l'article R.1234-2 du Code du Travail dispose : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure (…) Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ». En l'espèce, l'ancienneté de Madame [I] s'étendait du 9 mai 2022 au 31 octobre 2025, soit une durée de 3 ans et 5 mois. En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 3 850 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement de Madame [I]. …
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … bancaire nul de la société. Ces démarches ont engendré un coût financier et moral qu'il convient de réparer. En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct. Documents sociaux conformes au présent jugement Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025 Certificat de travail de mai 2022 à octobre 2025 SDTC Attestation France Travail Vu les articles L.3243-2, L.1234-19, R.1234-9 et D.1234-7 du Code du Travail, En l'espèce, Madame [I] n'a reçu ni les bulletins de salaire d'octobre 2024 à octobre 2025, ni ses documents de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail. En conséquence, le Conseil ordonne à Maître [B] [N], Liquidateur Judiciaire de la société [1] de délivrer à Madame [I] les documents suivants : Bulletins de paie d'octobre …
  • L. 1234-19Code du travail
    Passage cité
    … de la société. Ces démarches ont engendré un coût financier et moral qu'il convient de réparer. En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct. Documents sociaux conformes au présent jugement Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025 Certificat de travail de mai 2022 à octobre 2025 SDTC Attestation France Travail Vu les articles L.3243-2, L.1234-19, R.1234-9 et D.1234-7 du Code du Travail, En l'espèce, Madame [I] n'a reçu ni les bulletins de salaire d'octobre 2024 à octobre 2025, ni ses documents de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail. En conséquence, le Conseil ordonne à Maître [B] [N], Liquidateur Judiciaire de la société [1] de délivrer à Madame [I] les documents suivants : Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … Ces démarches ont engendré un coût financier et moral qu'il convient de réparer. En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct. Documents sociaux conformes au présent jugement Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025 Certificat de travail de mai 2022 à octobre 2025 SDTC Attestation France Travail Vu les articles L.3243-2, L.1234-19, R.1234-9 et D.1234-7 du Code du Travail, En l'espèce, Madame [I] n'a reçu ni les bulletins de salaire d'octobre 2024 à octobre 2025, ni ses documents de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail. En conséquence, le Conseil ordonne à Maître [B] [N], Liquidateur Judiciaire de la société [1] de délivrer à Madame [I] les documents suivants : Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025 …
  • D. 1234-7Code du travail
    Passage cité
    … démarches ont engendré un coût financier et moral qu'il convient de réparer. En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct. Documents sociaux conformes au présent jugement Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025 Certificat de travail de mai 2022 à octobre 2025 SDTC Attestation France Travail Vu les articles L.3243-2, L.1234-19, R.1234-9 et D.1234-7 du Code du Travail, En l'espèce, Madame [I] n'a reçu ni les bulletins de salaire d'octobre 2024 à octobre 2025, ni ses documents de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail. En conséquence, le Conseil ordonne à Maître [B] [N], Liquidateur Judiciaire de la société [1] de délivrer à Madame [I] les documents suivants : Bulletins de paie d'octobre 2024 à octobre 2025 Certificat de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … : 13 500 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 350 € Des dommages et intérêts (non paiement répété des salaires, préjudice financier, difficultés à subvenir aux besoin de mes 2 enfants et préjudice moral) : 10 000 € Salaire sur une période de 13 mois : 58 500 € Congés payés sur salaire (13 mois) : 5 850 € Indemnité de repas (13 mois) : 2 600 € Indemnité de déplacement (13 mois) : 585 € Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000 € Demande de remise de documents : Bulletin de paie sur la période de octobre 2024 à octobre 2025 Certificat de travail sur la période de mai 2022 à octobre 2025 reçu pour solde de tout compte Attestation de fin de contrat Demande l'exécution provisoire sur le tout Demande la capitalisation des intérêts Condamner la société [1] en liquidation judiciaire aux entiers dépens. Les défendeurs n'étaient pas …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … Judiciaire de la société [1], Maître [T] [B] [N], est absent à l'audience et n'a pas déposé de conclusions écrites en vue de la présente instance, en raison de l'impécuniosité de la société [1] lors de la liquidation judiciaire intervenue le 17 décembre 2025. L'[5], régulièrement convoquée à l'audience n'est pas présente à l'audience et n'a pas déposé de conclusions écrites en vue de la présente instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales reprises au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Salaires d'octobre 2024 à octobre 2025 L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … n'est pas présente à l'audience et n'a pas déposé de conclusions écrites en vue de la présente instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales reprises au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Salaires d'octobre 2024 à octobre 2025 L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » De plus, en vertu de l'article L.3242-1 du Code du Travail, « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement …
  • 1103Code civil
    Passage cité
    … Madame [I] démontre avoir eu une activité professionnelle pour le compte de la société [1] sur la période d'octobre 2024 à octobre 2025, sans qu'aucun versement de salaire ne soit intervenu. En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 58 500 euros à titre des salaires d'octobre 2024 à octobre 2025 et la somme de 5 850 euros au titre des congés payés afférents. Indemnités de repas et de déplacement L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." En l'espèce, le contrat de travail prévoyait le paiement d'un panier repas de 5,40 euros par jour de travail effectif et le remboursement de ses frais de déplacement. Madame [I] produit les éléments relatifs à son activité professionnelle sur la période d'octobre 2024 à octobre 2025 (pièces 9 et 10). En conséquence, le Conseil fixe au …
  • 12Code de procédure civile
    Passage cité
    … repas de 5,40 euros par jour de travail effectif et le remboursement de ses frais de déplacement. Madame [I] produit les éléments relatifs à son activité professionnelle sur la période d'octobre 2024 à octobre 2025 (pièces 9 et 10). En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] les sommes de 2 600 euros à titre d'indemnités repas et de 585 euros au titre des frais de déplacement. Prise d'acte En vertu de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». De plus, en vertu de l'article L.1451-1 du Code du Travail, "lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire …
  • 1240Code civil
    Passage cité
    … Cadres. En l'espèce, Madame [I] était cadre et pouvait donc bénéficier d'un préavis de 3 mois en cas de licenciement ou de démission. Elle est donc bien fondée à réclamer trois mois de salaire à ce titre, soit la somme de 13 500 euros bruts. En conséquence, le Conseil fixe au passif de la société [1] la somme de 13 500 euros au titre du préavis et la somme de 1 350 euros de congés payés afférents. Préjudice moral et financier L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l'espèce, Madame [I] a été contrainte de relancer à de nombreuses reprises son employeur afin qu'il remplisse ses obligations contractuelles de paiement des salaires. Ce dernier ne s'y est pas conformé et n'a pas plus répondu d'une manière quelconque aux demandes de la salariée. Elle a …

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    Dit que la prise d'acte du 31 octobre 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - En conséquence,
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    Dit que la prise d'acte du 31 octobre 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - En conséquence,
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    fixe au passif de la société [1] les sommes suivantes : ◆ 15 750 € (quinze mille sept cent cinquante euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ◆ 3 850 € (trois mille huit cent cinquante euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement 13 500 € (treize mille cinq cents euros) au titre du préavis 1 350 € (mille trois cent cinquante euros) au titre des congés payés sur préavis ◆ 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
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    Dit que la prise d'acte du 31 octobre 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - En conséquence,
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    fixe au passif de la société [1] les sommes suivantes : ◆ 15 750 € (quinze mille sept cent cinquante euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ◆ 3 850 € (trois mille huit cent cinquante euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement 13 500 € (treize mille cinq cents euros) au titre du préavis 1 350 € (mille trois cent cinquante euros) au titre des congés payés sur préavis ◆ 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
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    fixe au passif de la société [1] les sommes suivantes : ◆ 15 750 € (quinze mille sept cent cinquante euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ◆ 3 850 € (trois mille huit cent cinquante euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement 13 500 € (treize mille cinq cents euros) au titre du préavis 1 350 € (mille trois cent cinquante euros) au titre des congés payés sur préavis ◆ 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
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    Fixe au passif de la société [1] les créances suivantes : 58 500 € (cinquante-huit mille cinq cents euros) au titre des salaires non versés d'octobre 2024 à octobre 2025 5 850 € (cinq mille huit cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents ◆ 2 600 € (deux mille six cents euros) au titre des indemnités de repas ◆ 585 € (cinq cent quatre-vingt-cinq euros) au titre des frais de déplacement
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    Points examinés
    fixe au passif de la société [1] les sommes suivantes : ◆ 15 750 € (quinze mille sept cent cinquante euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ◆ 3 850 € (trois mille huit cent cinquante euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement 13 500 € (treize mille cinq cents euros) au titre du préavis 1 350 € (mille trois cent cinquante euros) au titre des congés payés sur préavis ◆ 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
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6ac6fc2cc27382d0993181fc
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