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Conseil de Prud'hommes de Lille · 8 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00032879Commerce

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L’essentiel

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Le conseil ordonne à [3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], de remettre à Madame [Y] [P] les bulletins de paie rectifiés à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la date du présent jugement, conformes à la présente décision.

Cette remise devra intervenir dans un délai de quinze jours suivant la date notification au défendeur du présent jugement ; PASSE CE DELAI, ASSORTIT cette obligation d'une astreinte de cinq euros (5 €) par jour de retard.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 6 169,26 € bruts.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Somme allouée6 169,26 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  2. Dommages-intérêts2 000 €
    Fixé au passif · NetPassage source

À : Madame [Y] [P]

Conditions et suites
  • Garantie AGS

    DECLARE le présent jugement opposable à l'AGS – [2] d'[Localité 2].

    Passage source
  • Exécution provisoire

    ORDONNE l'exécution provisoire pour le surplus des dispositions de la présente décision.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    8 octobre 2026
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  2. Synthèse · MontantsPassage 2
    FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [1], représentée par [3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire la créance de Madame [Y] [P] à la somme de : 6169,26 euros brut (six mille cent soixante-neuf euros et vingt-six centimes) au titre des prestations complémentaires dues en application du régime conventionnel de prévoyance ;
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  3. MontantsPassage 3
    FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [1] pris en la personne du liquidateur la créance de Madame [Y] [P] à la somme de : · 2 000 euros net (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    ORDONNE à [3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], de remettre à Madame [Y] [P] les bulletins de paie rectifiés à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la date du présent jugement, conformes à la présente décision ;
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  5. SynthèsePassage 5
    DIT que cette remise devra intervenir dans un délai de quinze jours suivant la date notification au défendeur du présent jugement ; PASSE CE DELAI, ASSORTIT cette obligation d'une astreinte de cinq euros (5 €) par jour de retard ;
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    DECLARE le présent jugement opposable à l'AGS – [2] d'[Localité 2] ;
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  7. Autres dispositionsPassage 7
    DIT que l'AGS – [2] d'[Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions légales applicables ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2026-00032879

Référence de l'affaire [Y] [P] C/ SAS [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute 26-360

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

8 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Valérie DELZENNE, , Assesseur ; Dominique ROGER, , Assesseur ; Alain DATICHE, , Assesseur.

Assisté(es) de Sophie LALOYER, greffier, lors des débats et du prononcé.

En présence de :

Ghezala KRIBA, Présidente salariée

ENTRE

Madame [Y] [P] née le 01/05/1997 [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par [F] - Cfdt [A], Défenseur syndical PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 2] Partie non comparante

Maître [Q] [H], liquidateur judiciaire [Adresse 3]

[Adresse 4] Partie non comparante

PARTIE EN DÉFENSE

ЕΤ

[2] D'[Localité 2]

[Adresse 5] représenté(e) par Maître Philippe VYNCKIER - SELARL ADEKWA, avocat au barreau de Lille substitué(e) par maître Amel GOUAL -CABINET GOUAL AMEL, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 24 mai 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 28 mai 2024, à l'audience de conciliation du 3 septembre 2024. Le défendeur étant non comparant, le dossier a été renvoyé en bureau de jugement, puis la société a été placée en liquidation judiciaire

Après renvois, l'audience de bureau de jugement s'est tenue le 2 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.

Les conseils des parties présentes ont déposé leurs conclusions.

Chefs de demande :

Demandes de Madame [Y] [P]

Madame [Y] [P] demande au Conseil de :

• Fixer au passif de la société [1] la somme de 6 169,26 euros brut au titre des prestations de prévoyance et du complément de salaire demeurés impayés ;

Fixer au passif de la procédure collective la somme de 5 300 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

• Condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déclarer le jugement opposable à l'AGS – [2] d'[Localité 2] ;

• Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la date du jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;

· Ordonner l'exécution provisoire ;

Dire que les créances produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions légales ;

· Statuer sur les dépens.

Elle fait essentiellement valoir qu'après la période de maintien de salaire, elle n'a plus bénéficié des prestations complémentaires prévues par le régime conventionnel de prévoyance alors que celles-ci avaient été versées à son employeur.

Elle soutient que ce dernier était tenu de lui reverser les sommes perçues pour son compte et que leur défaut de versement lui a causé un important préjudice financier.

Elle invoque notamment les dispositions de l'article L.1226-1 du Code du travail ainsi que celles de l'article 5.4 de l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Demandes de L'AGS – [2] d'[Localité 2]

L'AGS – [2] d'[Localité 2] conclut au rejet des demandes.

À titre principal, elle soutient que la demande portant sur la somme de 6 169,26 euros ne permettrait pas d'identifier avec suffisamment de précision les sommes réclamées au titre de la prévoyance et celles susceptibles de relever d'un rappel de salaire.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que les sommes réclamées ne relèveraient pas, en tout état de cause, de sa garantie. Elle conteste également l'existence d'un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Elle rappelle enfin que les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que l'obligation de remise de documents ne relèvent pas de son champ de garantie et que celle-ci ne peut intervenir que dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail.

Le liquidateur était ni comparant, ni représenté. Il n'a pas déposé de conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [P] a été engagée par la société [1] à compter du 8 février 2000 en qualité de coiffeuse.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

À compter du 10 juin 2022, Madame [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

À l'issue de la période de maintien de salaire, elle expose n'avoir plus perçu les prestations complémentaires auxquelles elle estimait pouvoir prétendre au titre du régime conventionnel de prévoyance.

Elle soutient que les prestations versées par l'organisme de prévoyance à son employeur n'ont pas été reversées entre ses mains, alors qu'elles lui étaient destinées.

Par courrier recommandé du 10 avril 2024, Madame [P] a mis en demeure son employeur de procéder au règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la garantie prévoyance.

Cette démarche étant demeurée sans effet, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Lille par requête enregistrée le 23 mai 2024, afin d'obtenir notamment le paiement des prestations de prévoyance demeurées impayées ainsi que la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

L'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation lors de l'audience du 3 septembre 2024. Par jugement du 4 septembre 2024, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1].

Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2025.

Dans le cadre de cette procédure collective, Madame [P] s'est vu notifier, le 24 janvier 2025, son licenciement pour motif économique et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

L'AGS – [2] d'[Localité 2] est intervenue à l'instance en sa qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés.

L'affaire a été plaidée devant le bureau de jugement à l'audience du 2 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

DISCUSSIONS ET DECISIONS DU CONSEIL :

I – SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES

En droit

Aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes connaît des différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Par ailleurs, l'article L.625-3 du Code de commerce prévoit que les instances prud'homales en cours à la date du jugement ouvrant une procédure collective sont poursuivies en présence des organes de cette procédure.

La recevabilité d'une demande s'apprécie au regard des conditions d'exercice de l'action. Les contestations portant sur la nature, le montant ou le bien-fondé d'une créance relèvent de son examen au fond.

En l'espèce

Le litige soumis au Conseil trouve directement son origine dans l'exécution du contrat de travail ayant lié Madame [P] à la société [1].

Il porte sur le paiement de prestations complémentaires de prévoyance que la salariée estime lui être dues ainsi que sur les conséquences indemnitaires du défaut de reversement de ces sommes.

La procédure collective ouverte à l'égard de la société n'a pas pour effet de priver le Conseil de prud'hommes de sa compétence, l'instance ayant été régulièrement poursuivie en présence des organes de la procédure collective et de l'AGS.

L'exception soulevée par l'AGS tirée de l'absence de distinction entre les prestations de prévoyance et un éventuel rappel de salaire ne remet pas en cause la recevabilité de l'action.

Elle concerne exclusivement l'appréciation du bien-fondé de la créance invoquée et sera examinée à ce titre. Les demandes présentées par Madame [Y] [P] satisfaisant aux conditions de recevabilité prévues par la loi, elles seront déclarées recevables.

En conséquence

Le Conseil se déclare compétent pour connaître du présent litige.

Il déclare recevables l'ensemble des demandes formées par Madame [Y] [P].

II. SUR LA DEMANDE DE VERSEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AU TITRE DE LA GARANTIE PRÉVOYANCE

En droit

Aux termes de l'article L.1226-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié justifiant de l'ancienneté requise bénéficie, en cas d'absence pour maladie ou accident médicalement constaté, d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ce texte. Indépendamment du dispositif légal de maintien de salaire prévu par l'article L.1226-1 du Code du travail, les dispositions de la convention collective applicable peuvent instituer un régime collectif de prévoyance destiné à assurer au salarié placé en arrêt de travail le versement de prestations complémentaires.

En l'espèce, les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ainsi qu'à l'accord du 8 juillet 2015 instituant le régime conventionnel de prévoyance.

Il résulte notamment de l'article 5.4 de cet accord que les garanties de prévoyance sont maintenues pendant certaines périodes de suspension du contrat de travail et que les prestations dues au salarié doivent lui être effectivement versées.

Lorsque ces prestations sont perçues par l'employeur pour le compte du salarié, elles conservent leur nature de prestations destinées à ce dernier et doivent, en conséquence, lui être intégralement reversées. En l'espèce

Il est constant que Madame [Y] [P], engagée le 8 février 2000, a été placée en arrêt de travail pour

maladie à compter du 10 juin 2022.

Son ancienneté lui ouvrait droit au bénéfice du régime conventionnel de prévoyance applicable au sein de l'entreprise. Madame [Y] [P] soutient qu'à l'issue de la période de maintien de salaire, elle n'a plus perçu les prestations complémentaires auxquelles elle pouvait prétendre alors que celles-ci avaient été versées à son employeur par l'organisme de prévoyance.

Elle verse notamment aux débats la mise en demeure adressée à son employeur le 10 avril 2024, demeurée sans effet, ainsi que les pièces relatives aux prestations litigieuses.

L'AGS – [2] d'[Localité 2] soutient que la demande ne distinguerait pas suffisamment les sommes réclamées au titre de la prévoyance de celles susceptibles de relever d'un rappel de salaire.

Toutefois, les pièces produites permettent d'identifier avec précision tant la nature que le montant de la créance invoquée.

Il ressort de ces éléments que les prestations litigieuses correspondaient aux indemnités complémentaires dues au titre du régime conventionnel de prévoyance et qu'elles étaient destinées à Madame [Y] [P].

Dès lors que ces prestations ont été perçues par l'employeur pour le compte de la salariée, celui-ci était tenu de les lui reverser.

En s'abstenant de procéder à ce reversement, l'employeur a manqué à ses obligations.

Au vu des pièces produites et du décompte versé aux débats, le Conseil retient que la créance de Madame [Y] [P] est établie à hauteur de la somme de 6 169,26 euros brut.

En conséquence

Le Conseil fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] la créance de Madame [Y]

[P] à la somme de SIX MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (6 169,26 €) brut au titre des prestations complémentaires dues en application du régime conventionnel de prévoyance.

III – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE FINANCIER

En droit

En application de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur qui manque à son obligation est tenu de réparer les conséquences dommageables de son inexécution, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère l'en exonérant.

L'indemnisation suppose toutefois la caractérisation d'un préjudice certain, personnel et directement imputable au manquement retenu.

Lorsque le défaut d'exécution d'une obligation contractuelle occasionne au salarié un préjudice distinct de la créance principale dont le paiement est ordonné, celui-ci peut donner lieu à une réparation spécifique.

En l'espèce

Madame [Y] [P] sollicite la somme de 5 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-reversement des prestations de prévoyance.

L'AGS conclut au rejet de cette demande, soutenant que le préjudice invoqué ne serait pas suffisamment justifié.

Il ressort toutefois des développements qui précèdent que Madame [Y] [P] a été privée pendant une période particulièrement longue des prestations destinées à compléter les revenus dont elle bénéficiait pendant son arrêt de travail.

Cette situation s'est prolongée malgré la mise en demeure adressée à l'employeur et n'a été régularisée ni avant l'ouverture de la procédure collective ni au cours de celle-ci.

Le Conseil considère que cette privation prolongée de ressources a entraîné pour Madame [Y] [P] des difficultés financières constituant un préjudice distinct de la seule créance de prévoyance dont le paiement est ordonné.

Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de retenir l'intégralité de la somme sollicitée.

Au regard de la durée du manquement, du montant des prestations demeurées impayées ainsi que des circonstances de l'espèce, le Conseil dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi à la somme de 2 000 euros.

En conséquence

Le Conseil fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] la créance de Madame [Y] [P] à la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.

IV – SUR LA REMISE DES BULLETINS DE PAIE RECTIFIES

En droit

Aux termes de l'article L.3243-2 du Code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie lors du paiement de sa rémunération.

Lorsque la décision du juge a une incidence sur les mentions devant figurer sur les bulletins de paie, il appartient à l'employeur ou, en cas de procédure collective, à son représentant, d'établir des documents conformes à la décision rendue.

Le juge peut assortir cette obligation d'une astreinte lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire pour assurer l'exécution effective de sa décision.

En l'espèce

Madame [Y] [P] sollicite la remise de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la date du présent jugement.

Les condamnations prononcées au titre des prestations complémentaires de prévoyance impliquent nécessairement la régularisation des documents sociaux correspondants.

Compte tenu de l'ancienneté du litige et de l'absence de régularisation malgré les démarches entreprises par la salariée, il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés.

Afin de permettre à [3], de procéder aux régularisations nécessaires, il y a lieu de lui accorder un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de cinq euros par jour de retard, conformément aux décisions arrêtées lors du délibéré.

En conséquence

Le Conseil ordonne à [3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] de remettre à Madame [Y] [P] les bulletins de paie rectifiés à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la date du présent jugement, conformes à la présente décision.

Il dit que cette remise devra intervenir dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Passé ce délai, il assortit cette obligation d'une astreinte de CINQ EUROS (5 €) par jour de retard.

V. SUR LA GARANTIE DE L'AGS – [2] D'[Localité 2]

En droit

Aux termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, les employeurs de droit privé assurent leurs salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les articles L.3253-8 et suivants du même code déterminent les créances garanties par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), ainsi que les conditions et limites de son intervention.

La garantie de l'AGS revêt un caractère exclusivement légal et ne peut être étendue au-delà des créances entrant dans le champ d'application des dispositions précitées.

En l'espèce

Il est constant que la SAS [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 septembre 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2025.

Le Conseil a fixé au passif de la procédure collective une créance de 6 169,26 euros brut au titre des prestations complémentaires dues en application du régime conventionnel de prévoyance ainsi qu'une créance de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.

La fixation de ces créances au passif de la procédure collective ne préjuge toutefois pas de leur prise en charge effective par l'[4].

Il convient, dès lors, de déclarer le présent jugement opposable à l'AGS – [2] d'[Localité 2], étant rappelé que son intervention ne pourra s'exercer que pour les seules créances répondant aux conditions prévues par les articles L.3253-6 et suivants, L.3253-8 et suivants du Code du travail ainsi que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables.

En conséquence

Le Conseil déclare le présent jugement opposable à l'AGS – [2] d'[Localité 2].

Il dit que l'[4] – [2] d'[Localité 2] devra sa garantie dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6 et suivants et L.3253-8 et suivants du Code du travail ainsi que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables.

VI. SUR LA DEMANDE FORMEE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En droit

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les sommes allouées sur ce fondement n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS.

En l'espèce

Madame [Y] [P] sollicite la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du litige, de la procédure collective affectant l'employeur et de l'absence de garantie de l'AGS concernant les frais irrépétibles, il n'apparaît pas équitable de faire droit à cette demande.

En conséquence

Le Conseil déboute Madame [Y] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

VII. SUR LES INTERETS AU TAUX LEGAL ET LEUR CAPITALISATION

En droit

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, les créances peuvent produire intérêts au taux légal et les intérêts échus peuvent être capitalisés lorsque les conditions légales sont réunies. Toutefois, en application de l'article L.622-28 du Code de commerce, le jugement ouvrant une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard, sous réserve des exceptions prévues par ce texte.

En l'espèce

Madame [Y] [P] sollicite que les créances fixées à son profit produisent intérêts au taux légal et que les intérêts échus soient capitalisés.

Il est constant que la SAS [1] a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 4 septembre 2024, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.

Il convient, conformément au délibéré du Conseil, de faire droit à cette demande dans les conditions prévues par la loi, sous réserve des effets attachés au jugement d'ouverture de la procédure collective.

En conséquence

Le Conseil dit que les créances fixées au passif de la procédure collective porteront intérêts au taux légal et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par la loi, sous réserve et dans les limites résultant des dispositions applicables à la procédure collective, notamment de l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture du 4 septembre 2024.

VIII. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En droit

Aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les décisions du conseil de prud'hommes dans les cas limitativement énumérés par ce texte, notamment celles portant sur le paiement des créances salariales mentionnées à l'article R.1454-14 du même code, dans les limites qu'il fixe. En dehors de ces hypothèses, le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de sa décision lorsqu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire au regard des circonstances de l'espèce.

En l'espèce

Le Conseil relève que les condamnations prononcées portent notamment sur des prestations complémentaires destinées à assurer le maintien des ressources de la salariée pendant son arrêt de travail et dont le défaut de versement perdure depuis plusieurs années.

Eu égard à la nature des créances reconnues, à l'ancienneté du litige ainsi qu'à la situation de Madame [Y] [P], il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit pour les chefs qui en relèvent et d'ordonner l'exécution provisoire pour les autres dispositions de la présente décision.

En conséquence

Le Conseil rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit pour les chefs prévus par l'article R.1454-28 du Code du travail.

Il ordonne l'exécution provisoire pour le surplus des dispositions de la présente décision.

IX. SUR LES DEPENS

En droit

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf

décision contraire spécialement motivée.

Lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre de l'employeur, les dépens suivent le régime applicable à cette procédure.

En l'espèce

La SAS [1] succombe pour l'essentiel des prétentions formées à son encontre.

Il y a lieu, en conséquence, de mettre les dépens à la charge de la procédure collective.

En conséquence

Le Conseil met les dépens à la charge de la procédure collective de la SAS [1], lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Lille, Section Commerce, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige ;

DÉCLARE recevables les demandes formées par Madame [Y] [P] ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [1], représentée par [3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire la créance de Madame [Y] [P] à la somme de :

6169,26 euros brut (six mille cent soixante-neuf euros et vingt-six centimes) au titre des prestations complémentaires dues en application du régime conventionnel de prévoyance ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [1] pris en la personne du liquidateur la créance de Madame [Y] [P] à la somme de :

· 2 000 euros net (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

DEBOUTE Madame [Y] [P] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

ORDONNE à [3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], de remettre à Madame [Y] [P] les bulletins de paie rectifiés à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la date du présent jugement, conformes à la présente décision ;

DIT que cette remise devra intervenir dans un délai de quinze jours suivant la date notification au défendeur du présent jugement ;

PASSE CE DELAI, ASSORTIT cette obligation d'une astreinte de cinq euros (5 €) par jour de retard ;

DECLARE le présent jugement opposable à l'AGS – [2] d'[Localité 2] ;

DIT que l'[4] – [2] d'[Localité 2] devra sa garantie pour les créances entrant dans son champ d'application, dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6 et suivants et L.3253-8 et suivants du Code du travail, ainsi que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables ;

DIT que l'AGS – [2] d'[Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions légales applicables ;

DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les créances fixées au passif de la procédure collective porteront intérêts au taux légal et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par la loi, sous réserve et dans les limites résultant des dispositions applicables à la procédure collective, notamment de l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture du 4 septembre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit pour les chefs prévus par l'article R.1454-28 du Code du travail ;

ORDONNE l'exécution provisoire pour le surplus des dispositions de la présente décision ;

MET les dépens à la charge de la procédure collective de la SAS [1], lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Lille le 8 octobre 2026.

Le greffier Sophie LALOYER

Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par [S] [X].

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [Y] [P], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], le

Date de réception de la partie intervenante : - [2] D'[Localité 2], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

15 références

Articles cités

  • L. 1226-1Code du travail
    Passage cité
    … valoir qu'après la période de maintien de salaire, elle n'a plus bénéficié des prestations complémentaires prévues par le régime conventionnel de prévoyance alors que celles-ci avaient été versées à son employeur. Elle soutient que ce dernier était tenu de lui reverser les sommes perçues pour son compte et que leur défaut de versement lui a causé un important préjudice financier. Elle invoque notamment les dispositions de l'article L.1226-1 du Code du travail ainsi que celles de l'article 5.4 de l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Demandes de L'AGS – [2] d'[Localité 2] L'AGS – [2] d'[Localité 2] conclut au rejet des demandes. À titre principal, elle soutient que la demande portant sur la somme de 6 169,26 euros ne permettrait pas d'identifier avec suffisamment de …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … en tout état de cause, de sa garantie. Elle conteste également l'existence d'un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Elle rappelle enfin que les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que l'obligation de remise de documents ne relèvent pas de son champ de garantie et que celle-ci ne peut intervenir que dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail. Le liquidateur était ni comparant, ni représenté. Il n'a pas déposé de conclusions. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [P] a été engagée par la société [1] à compter du 8 février 2000 en qualité de coiffeuse. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. À compter du 10 juin 2022, Madame [P] a été placée en …
  • L. 1411-1Code du travail
    Passage cité
    … du 2 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION DISCUSSIONS ET DECISIONS DU CONSEIL : I – SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES En droit Aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes connaît des différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Par ailleurs, l'article L.625-3 du Code de commerce prévoit que les instances prud'homales en cours à la date du jugement ouvrant une procédure collective sont poursuivies en présence des organes de cette procédure. La recevabilité d'une demande s'apprécie …

Conventions citées

  • Convention collective de la coiffure et des professions connexesConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … alors que celles-ci avaient été versées à son employeur. Elle soutient que ce dernier était tenu de lui reverser les sommes perçues pour son compte et que leur défaut de versement lui a causé un important préjudice financier. Elle invoque notamment les dispositions de l'article L.1226-1 du Code du travail ainsi que celles de l'article 5.4 de l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Demandes de L'AGS – [2] d'[Localité 2] L'AGS – [2] d'[Localité 2] conclut au rejet des demandes. À titre principal, elle soutient que la demande portant sur la somme de 6 169,26 euros ne permettrait pas d'identifier avec suffisamment de précision les sommes réclamées au titre de la prévoyance et celles susceptibles de relever d'un rappel de salaire. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les sommes …
Autres références (11)

Articles cités

  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … circonstances de l'espèce, le Conseil dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi à la somme de 2 000 euros. En conséquence Le Conseil fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] la créance de Madame [Y] [P] à la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi. IV – SUR LA REMISE DES BULLETINS DE PAIE RECTIFIES En droit Aux termes de l'article L.3243-2 du Code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie lors du paiement de sa rémunération. Lorsque la décision du juge a une incidence sur les mentions devant figurer sur les bulletins de paie, il appartient à l'employeur ou, en cas de procédure collective, à son représentant, d'établir des documents conformes à la décision rendue. Le juge peut assortir cette obligation d'une astreinte lorsqu'une telle …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … et intérêts en réparation du préjudice financier subi. La fixation de ces créances au passif de la procédure collective ne préjuge toutefois pas de leur prise en charge effective par l'[4]. Il convient, dès lors, de déclarer le présent jugement opposable à l'AGS – [2] d'[Localité 2], étant rappelé que son intervention ne pourra s'exercer que pour les seules créances répondant aux conditions prévues par les articles L.3253-6 et suivants, L.3253-8 et suivants du Code du travail ainsi que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables. En conséquence Le Conseil déclare le présent jugement opposable à l'AGS – [2] d'[Localité 2]. Il dit que l'[4] – [2] d'[Localité 2] devra sa garantie dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6 et suivants et L.3253-8 et suivants du Code du travail ainsi que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … les créances fixées au passif de la procédure collective porteront intérêts au taux légal et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par la loi, sous réserve et dans les limites résultant des dispositions applicables à la procédure collective, notamment de l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture du 4 septembre 2024. VIII. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE En droit Aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les décisions du conseil de prud'hommes dans les cas limitativement énumérés par ce texte, notamment celles portant sur le paiement des créances salariales mentionnées à l'article R.1454-14 du même code, dans les limites qu'il fixe. En dehors de ces hypothèses, le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de sa décision lorsqu'elle est …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … à la procédure collective, notamment de l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture du 4 septembre 2024. VIII. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE En droit Aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les décisions du conseil de prud'hommes dans les cas limitativement énumérés par ce texte, notamment celles portant sur le paiement des créances salariales mentionnées à l'article R.1454-14 du même code, dans les limites qu'il fixe. En dehors de ces hypothèses, le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de sa décision lorsqu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire au regard des circonstances de l'espèce. En l'espèce Le Conseil relève que les condamnations prononcées portent notamment sur des prestations complémentaires destinées à assurer le maintien des …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … [P] Madame [Y] [P] demande au Conseil de : • Fixer au passif de la société [1] la somme de 6 169,26 euros brut au titre des prestations de prévoyance et du complément de salaire demeurés impayés ; Fixer au passif de la procédure collective la somme de 5 300 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; • Condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déclarer le jugement opposable à l'AGS – [2] d'[Localité 2] ; • Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la date du jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; · Ordonner l'exécution provisoire ; Dire que les créances produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions légales ; · Statuer sur les dépens. Elle fait essentiellement …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … [P] s'est vu notifier, le 24 janvier 2025, son licenciement pour motif économique et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. L'AGS – [2] d'[Localité 2] est intervenue à l'instance en sa qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés. L'affaire a été plaidée devant le bureau de jugement à l'audience du 2 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION DISCUSSIONS ET DECISIONS DU CONSEIL : I – SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES En droit Aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes connaît des différends pouvant s'élever à l'occasion de tout …
  • 1231-1Code civil
    Passage cité
    … 169,26 euros brut. En conséquence Le Conseil fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] la créance de Madame [Y] [P] à la somme de SIX MILLE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (6 169,26 €) brut au titre des prestations complémentaires dues en application du régime conventionnel de prévoyance. III – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE FINANCIER En droit En application de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur qui manque à son obligation est tenu de réparer les conséquences dommageables de son inexécution, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère l'en exonérant. L'indemnisation suppose toutefois la caractérisation d'un préjudice certain, personnel et directement imputable au manquement retenu. Lorsque le défaut d'exécution d'une obligation contractuelle occasionne au salarié un préjudice distinct de la créance …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … du litige, de la procédure collective affectant l'employeur et de l'absence de garantie de l'AGS concernant les frais irrépétibles, il n'apparaît pas équitable de faire droit à cette demande. En conséquence Le Conseil déboute Madame [Y] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. VII. SUR LES INTERETS AU TAUX LEGAL ET LEUR CAPITALISATION En droit Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, les créances peuvent produire intérêts au taux légal et les intérêts échus peuvent être capitalisés lorsque les conditions légales sont réunies. Toutefois, en application de l'article L.622-28 du Code de commerce, le jugement ouvrant une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard, sous réserve des exceptions prévues par ce texte. En l'espèce Madame [Y] [P] …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … du litige, de la procédure collective affectant l'employeur et de l'absence de garantie de l'AGS concernant les frais irrépétibles, il n'apparaît pas équitable de faire droit à cette demande. En conséquence Le Conseil déboute Madame [Y] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. VII. SUR LES INTERETS AU TAUX LEGAL ET LEUR CAPITALISATION En droit Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, les créances peuvent produire intérêts au taux légal et les intérêts échus peuvent être capitalisés lorsque les conditions légales sont réunies. Toutefois, en application de l'article L.622-28 du Code de commerce, le jugement ouvrant une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard, sous réserve des exceptions prévues par ce texte. En l'espèce Madame [Y] [P] …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … chefs qui en relèvent et d'ordonner l'exécution provisoire pour les autres dispositions de la présente décision. En conséquence Le Conseil rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit pour les chefs prévus par l'article R.1454-28 du Code du travail. Il ordonne l'exécution provisoire pour le surplus des dispositions de la présente décision. IX. SUR LES DEPENS En droit En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée. Lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre de l'employeur, les dépens suivent le régime applicable à cette procédure. En l'espèce La SAS [1] succombe pour l'essentiel des prétentions formées à son encontre. Il y a lieu, en conséquence, de mettre les dépens à la charge de la procédure collective. En conséquence …

Conventions citées

  • Passage cité
    … légal de maintien de salaire prévu par l'article L.1226-1 du Code du travail, les dispositions de la convention collective applicable peuvent instituer un régime collectif de prévoyance destiné à assurer au salarié placé en arrêt de travail le versement de prestations complémentaires. En l'espèce, les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ainsi qu'à l'accord du 8 juillet 2015 instituant le régime conventionnel de prévoyance. Il résulte notamment de l'article 5.4 de cet accord que les garanties de prévoyance sont maintenues pendant certaines périodes de suspension du contrat de travail et que les prestations dues au salarié doivent lui être effectivement versées. Lorsque ces prestations sont perçues par l'employeur pour le compte du salarié, elles conservent leur nature de prestations …

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