Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 8 juin 2016, sollicitant l'application de la loi française en vertu d'une clause de choix de la loi applicable insérée dans le contrat de travail dit « international », faisant valoir que sa démission avait été causée par les manquements graves de son employeur et alléguant une situation de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2] (Italie), défendeur à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident.
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- Réponse: Aux termes de l'article 3, § 1, du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démissionné par message électronique du 6 juillet 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1030 FS-B Pourvoi n° N 23-10.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société Vectrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-10.637 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2] (Italie), défendeur à la cassation.
M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vectrance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bérard, M.
Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [F], de nationalité italienne et résidant en Italie, a été engagé par la société Vectrance, société française ayant son siège social à Paris, à compter du 1er mai 2015, et a été affecté auprès de la raffinerie Total-Optara située à Anvers (Belgique). 2.
M. [F] a démissionné par message électronique du 6 juillet 2015 avec effet au 24 juillet suivant. 3.
Le 8 juin 2016, sollicitant l'application de la loi française en vertu d'une clause de choix de la loi applicable insérée dans le contrat de travail dit « international », faisant valoir que sa démission avait été causée par les manquements graves de son employeur et alléguant une situation de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et sur les moyens du pourvoi incident 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et sur le second moyen du pourvoi incident qui sont irrecevables et sur le premier moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2025
- Numéro d'affaire
- 23-10.637
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01030
Résumé source
Ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail