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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316

Date
22/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-15.316
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 février 2024) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de chef de camp le 13 mai 2014 par la société Compagnie minière montagne d'or suivant un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par avenants.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Compagnie minière montagne d'or à payer à M. [T] la somme de 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 840 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il déboute le syndicat Union des travailleurs guyanais de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des employés des activités minières de Guyane, l'arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne.
  • Réponse: Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
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  • Portée: La relation de travail a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et il a été ordonné la réintégration du salarié par jugement du 27 mai 2019, confirmé par un arrêt du 5 février 2021.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Compagnie minière montagne d'or à payer à M. [T] la somme de 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 840 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il déboute le syndicat Union des travailleurs guyanais de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession des employés des activités minières de Guyane, l'arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 9 mai 2015
  2. Licenciement licencié le 22 juin 2021
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Cayenne
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° U 24-15.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat Union des travailleurs guyanais, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 24-15.316 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Compagnie minière montagne d'or, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat Union des travailleurs guyanais, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 février 2024) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de chef de camp le 13 mai 2014 par la société Compagnie minière montagne d'or suivant un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par avenants. 2.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2015 et il a été mis fin à la relation de travail le 18 novembre 2015. 3.

La relation de travail a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et il a été ordonné la réintégration du salarié par jugement du 27 mai 2019, confirmé par un arrêt du 5 février 2021. 4.

Invité à se rendre à une visite de reprise, le salarié ne s'est pas présenté et a été licencié le 22 juin 2021 pour cause réelle et sérieuse. 5.

Il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la nullité de son licenciement et le paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'une indemnité pour travail dissimulé. 6.

Le syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) est intervenu volontairement et a sollicité le paiement de dommages-intérêts.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes d'indemnité pour éviction ou illicéité du licenciement, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait notamment : "l'absence de visite médicale de reprise a pour conséquence de rendre impossible la reprise de votre activité au sein de la société.

Votre contrat de travail demeurant suspendu suite à vos arrêts travail d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs à votre accident travail.

Nous considérons que l'ensemble des faits ci-avant énoncés caractérisent un manquement votre obligation de loyauté inhérente au contrat de travail qui nous lie, et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement" ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement, cependant qu'elle constatait que l'employeur lui avait notifié, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que son congédiement, prononcé pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, était nul, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/2025
Numéro d'affaire
24-15.316
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00993
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 février 2024) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de chef de camp le 13 mai 2014 par la société Compagnie minière montagne d'or suivant un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé par avenants. 2. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2015 et il a été mis fin à la relation de travail le 18 novembre 2015. 3. La relation de travail a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et il a été ordonné la réintégration du salarié par jugement du 27 mai 2019, confirmé par un arrêt du 5 février 2021. 4. Invité à se rendre à une visite de reprise, le salarié ne s'est pas présenté et a été licencié le 22 juin 2021 pour cause réelle et sérieuse. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la nullité de son licenciement et le paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de…