Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08154
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08154
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08154 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM35 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02418 APPELANT Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEE S.A.S. [1] Représentée par son Président en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame MONTAGNE, Présidente de chambre Madame FRENOY, Présidente de chambre Madame MOISAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame MONTAGNE, Présidente et par Madame SILVAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue [1] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3].
Par lettre du 28 avril 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2011 qui avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a notamment prononcé la nullité du licenciement, intervenu en rétorsion à son droit d'ester en justice, et a ordonné la réintégration de M. [X].
Le 4 décembre 2017, le salarié a été réintégré au sein de la société.
Celui-ci a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 janvier 2018.
Le 23 août 2019, l'assurance maladie de [Localité 3] lui a indiqué ne pouvoir poursuivre le versement de ses indemnités journalières au-delà de la période de six mois d'arrêt de travail consécutifs, soit à compter du 7 juillet 2018, la période comprise entre 2010 et 2017 durant laquelle il avait été sorti des effectifs de l'entreprise, à la suite de son licenciement, par la suite annulé, n'ayant pas été prise en compte.
Par arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation (chambre sociale), statuant sur le pourvoi formé par le salarié, a partiellement cassé et annulé l'arrêt du 8 novembre 2017 en ce qu'il limitait la condamnation de la société au titre de la rémunération revenant au salarié entre les 28 avril 2010 et 8 novembre 2017 et disait y avoir lieu à déduire des sommes à revenir au salarié les revenus de remplacement perçus au cours de l'année 2017 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société a fait signifier cet arrêt au salarié par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2019 et lui a indiqué, par lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour, qu'au regard de l'arrêt de cassation remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel, et alors qu'avant cet arrêt, il n'était plus salarié d'[4] depuis 2010 et pas encore réintégré, il ne faisait donc plus partie des effectifs depuis le 23 octobre 2019 à 13 heures et recevrait ses documents de fin de contrat mentionnant comme motif de fin de contrat l'exécution de l'arrêt du 3 juillet 2019.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la présente cour (chambre 6-7), statuant comme cour de renvoi et devant laquelle le salarié a demandé sa réintégration au motif que le courrier du 23 octobre 2019 valait licenciement illicite comme étant intervenu en violation d'une décision de justice, a notamment prononcé la nullité du licenciement intervenu le 23 octobre 2019 en violation du droit d'agir en justice alors que l'employeur ne pouvait se méprendre sur le fait que la nullité du licenciement et la réintégration du salarié étaient définitives, ces dispositions n'ayant pas été affectées par l'arrêt de cassation partielle, et a ordonné la réintégration du salarié dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt sous astreinte.
Le salarié a été réintégré le 17 décembre 2020.
Le 22 mars 2021, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de condamnation de la société [1] à lui payer ses salaires des mois de juillet, août et septembre 2019 ainsi que les congés payés afférents et à lui remettre le bulletin de paie de décembre 2020 sous astreinte.
Par jugement du 8 juillet 2022, cette juridiction a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le premier aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [X] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 26 087,20 euros bruts au titre de ses salaires de juillet, août et septembre 2019, * 2 608,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, ordonner à celle-ci de lui remettre son bulletin de paie de décembre 2020, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer leur capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2026, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement et condamner l'appelant à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.