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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/02521

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02521 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37K [E] C/ S.A.S. [1] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - F…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02521 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37K [E] C/ S.A.S. [1] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Mars 2023 RG : 20/03167 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANT : [W] [E] né le 25 mai 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] [Localité 1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avoat plaidant Me Solène MICOLIER MIJNO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le groupe [1] a pour activité la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique.

Elle compte une filiale, [1] [Localité 1], installée à [Localité 3] (Rhône).

Celle-ci a embauché M. [W] [E] en qualité de consultant CRM (gestion des relations clients), suivant contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er juin 2017 et une ancienneté reprise au 5 octobre 2009.

M. [E] avait le statut de cadre, soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Il se voyait appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] (IDCC 1486).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société [1] [Localité 1] notifiait au salarié son licenciement pour faute grave, après avoir pris à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire.

Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave ; - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ; - débouté M. [E] de ses demandes en matière de salaires ; - débouté M. [E] de sa demande relative à l'obligation de sécurité ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] 4 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ; - débouté M. [E] du surplus de ses demandes ; - condamné la société [1] [Localité 1] à payer à M. [E] 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens.

Le 21 mars 2023, M. [E] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle condamnant la société [1] [Localité 1] à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [W] [E] demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : - a dit que son licenciement repose sur une faute grave ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement, de ses demandes en matière de salaires, de sa demande relative à l'obligation de sécurité ; - a condamné la société [1] à lui payer 4 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ; - l'a débouté du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société [1] à lui payer, du fait du caractère abusif du licenciement, les sommes suivantes : 13 508,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 350,80 euros de congés payés afférents 16 509,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 47 278,14 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul sans cause réelle et sérieuse 25 000 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement A titre subsidiaire, si la Cour considérait son licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer, du fait du caractère abusif du licenciement, les sommes suivantes : 13 508,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 350,80 euros de congés payés afférents 16 509,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 778,46 euros au titre des jours de mise à pied de septembre 2020, outre 77,85 euros de congés payés afférents - condamner la société [1] à lui payer, du fait du caractère abusif du licenciement, les sommes suivantes : 778,46 euros au titre des jours de mise à pied de septembre 2020, outre 77,85 euros de congés payés afférents 1 785,10 euros à titre de salaire pour octobre 2020, outre 178,51 euros de congés payés afférents 2 000 euros au titre des commissions impayées, outre 200 euros de congés payés afférents - condamner la société [1] à lui payer, du fait du non-respect du salaire contractuel, les sommes suivantes : 581 euros, outre 58,11 euros de congés payés afférents, pour l'année 2017 3 002,28 euros, outre 300,23 euros de congés payés afférents, pour l'année 2018 3 361,56 euros, outre 336,16 euros de congés payés afférents, pour l'année 2019 2 798,16 euros, outre 279,82 euros de congés payés afférents, pour l'année 2020 - condamner la société [1] à lui payer, du fait du non-respect de la convention de forfait, les sommes suivantes : 26 670 euros, outre 2 667 euros de congés payés afférents, pour l'année 2017 13 022 euros, outre 1 300,20 euros de congés payés afférents, pour l'année 2018 25 538 euros, outre 2 553,80 euros de congés payés afférents, pour l'année 2019 30 943,16 euros, outre 3 094,30 euros de congés payés afférents, pour l'année 2020 A titre subsidiaire, - annuler la convention de forfait et condamner la société [1] à lui payer, à titre de rappel de salaire pour les heurs supplémentaires, les sommes suivantes : 26 670 euros, outre 2 667 euros de congés payés afférents, pour l'année 2017 13 022 euros, outre 1 300,20 euros de congés payés afférents, pour l'année 2018 25 538 euros, outre 2 553,80 euros de congés payés afférents, pour l'année 2019 30 943,16 euros, outre 3 094,30 euros de congés payés afférents, pour l'année 2020 - condamner la société [1] à lui payer en outre les sommes suivantes : 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 30 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité - ordonner à la société [1], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision que la Cour se réservera le pouvoir de liquider, la remise de bulletins de paie conformes - condamner la société [1] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société [1] [Localité 1] demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] reposait sur une faute grave, a débouté M. [E] de ses demandes en matière de salaires et relative à l'obligation de sécurité - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] 4 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours et 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - juger irrecevable la demande de M. [E] en rappel d'heures supplémentaires - juger que le licenciement de M. [E] est bien fondé et régulier - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [E] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [E] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure de mise en état était clôturée le 13 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 1.

Sur l'exécution du contrat de travail 1.1.