Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/06937
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06937
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2025/ , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06937 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2025/ , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06937 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDNQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08557 APPELANT Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIMÉES S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 Société [2]M [T] [Y], société de droit slovène [Adresse 3], [Adresse 4] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 Société [3], société de droit andorran [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [D], né en 1964, soutient avoir été démarché par la SAS [1], au cours du deuxième semestre de 2018, en qualité de pilote commandant de bord et qu'il lui a été imposé d'être officiellement engagé par un contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 05 août 2018 en qualité de pilote commandant de bord de E [Cadastre 1], par la société [3], société de droit andorran ayant une activité de portage salarial international, en vue d'une mise à disposition de la compagnie [4] filiale slovène de la société [1].
La société [1], sa filiale la société [4] [T] [Y] et la société [3] soutiennent que l'ensemble des personnels navigants étaient mis à disposition de la société [4] par la société [3] par le biais du portage salarial.
Elles affirment que M. [D] exerçait son métier sous forme d'entreprise individuelle et que c'était à ce titre qu'il était mis à disposition pour effectuer des missions de « conduite des aéronefs » au profit de la société [4] [T] [Y].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au Code de l'[I] civile.
M. [D] soutient qu'à la suite de condamnations de la société [1] pour prêt de main d''uvre illicite, celle-ci a souhaité modifier son organisation et a engagé des démarches en vue de l'obtention du certificat de transporteur aérien.
Par lettre du 30 septembre 2019, la société [1] a informé la société [3] qu'elle mettait fin à la convention qui les liait en ce qui concernait les salariés qui opéraient en Europe et ce à compter du 1er janvier 2020.
La société [1] a ainsi proposé à M. [D] un contrat de travail à compter du 1er janvier 2020, qu'elle a retiré l'offre de contracter avec M. [D] après avoir découvert qu'il avait une entreprise de transport aérien.
M. [D] s'est ensuite vu notifier son licenciement par la société [3] le 7 janvier 2020.
Le licenciement a été notifié avec un préavis de 17 jours, en considération de l'ancienneté du salarié, conformément au droit andorran.
Les sociétés [1], [2]M [T] [Y] et [3] occupaient à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que le droit français est applicable à la relation de travail, que ses conditions de travail caractérisaient une situation de marchandage et qu'il existait une situation de co-emploi entre les sociétés [1] et [4] et que ces derniers étaient ses véritables employeurs, demandant la condamnation solidaire des sociétés [3], [1] et [4] au versement de divers indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, le remboursement de la formation qui lui a été imposée lors de son embauche, M. [D] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 03 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le droit applicable au contrat de travail est le droit andorran, - dit qu'il n'y a pas co-emploi et que l'employeur est la société [5], - dit que la procédure de licenciement est irrégulière au regard de l'ordre public français et condamne la société [5] à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 8.280,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [D] du surplus de ses demandes, - déboute les sociétés [1], [2]M [T] [Y] et [5] de l'ensemble de leurs demandes, - condamne la société [5] aux entiers dépens.
Par déclarations du 13 juillet 2022 (RG 22/06937) et du 05 septembre 2022 (RG 22/07967), M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 02 juillet 2022.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la cour d'appel de Paris a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/06937 et RG 22/07967 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro RG 22/06937.
Dans ses conclusions d'appel adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022, M. [D] a demandé à la cour : - de réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] en date du 3 juin 2022 en ce qu'il a : Dit que le droit applicable au contrat de travail était le droit andorran.