Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.283
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-12.283
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00782
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° U 19-12.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Mme F...
D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.283 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019), Mme D..., engagée selon contrat à durée indéterminée le 12 février 1996 en qualité d'acheteuse adjointe par la société Monoprix (la société), a successivement occupé les postes de chef de produit, acheteur et responsable qualité en charge des produits cosmétiques et produits d'entretien et a exercé à partir de 2004 différents mandats syndicaux et représentatifs.
A compter du 5 septembre 2006, elle a rejoint le magasin de [...] comme pharmacienne adjointe de l'espace parapharmacie. 2.
Après différents arrêts de travail en 2008, 2009 et 2010, à l'issue de deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à son poste de pharmacienne le 18 novembre 2010 par le médecin du travail.
L'employeur a saisi le 13 décembre 2011 l'inspection du travail aux fins d'autorisation de licenciement. 3.
Le 27 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de salaires et diverses primes ainsi que des dommages-intérêts, notamment pour discrimination syndicale et pour discrimination en raison de l'âge et du handicap.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.