Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986
Cour de cassationS'agissant des visites de reprise, l'employeur ne devait pas se situer dans le cadre juridique de la maladie professionnelle, le premier certificat médical indiquant la survenue d'une telle maladie étant en date du 23 novembre 2012, même si le médecin a indiqué que le point de départ de cette maladie était fixé au 9 décembre 2010. Néanmoins, il résulte des dispositions de l'article R 241-51 du code du travail applicable au moment de la relation contractuelle et jusqu'au 1er juillet 2012, qu'une visite de reprise devait être organisée à l'issue d'une absence pour maladie de 21 jours. En l'espèce, M. X... a été absent pendant plus de 21 jours à deux reprises et la société n'a pas pris l'initiative d'une visite de reprise comme cela lui incombait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.746
Cour de cassationdans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en se bornant à retenir que l'avis d'inaptitude du 16 mai 2013 est inopposable à l'employeur, sans en donner la moindre raison, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 241-51 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201
Cour de cassationSi l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.249
Cour de cassationpour " absence aux rendez-vous fixés en médecine du travail les 24 octobre et 7 novembre 2006 " ; que le 7 juillet 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette révocation et sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la révocation et de réintégration, alors, selon le moyen, qu'en application de l'ancien article R. 241-51 du code du travail, aujourd'hui R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassation. * la visite de reprise Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes à titre tant de rappel de salaire et de congés payés que de dommages-intérêts et indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que constitue une visite de pré-reprise au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823
Cour de cassationde reprise à l'issue de ces arrêts et dire qu'il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité alors pourtant qu'elle avait constaté que Madame X... avait été en arrêt maladie du 26 juin au 28 juillet 2006 puis du 5 au 31 octobre 2006, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article R 241-51 alors applicable devenu L 4624-21 4°) du code du travail, ensemble les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en énonçant qu'aucune des deux périodes d'absence pour maladie de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104
Cour de cassation; qu'il a été jugé que la circonstance qu'un salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime (Soc., 25 février 2009, N° 07-43.611) ; que dès lors, ce jour-là et conformément à l'article R 4624-21 déjà cité, le médecin du travail a nécessairement apprécié si cet accident avait eu des conséquences sur l'aptitude de ce salarié à reprendre son poste de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19.092
Cour de cassationEn application de l'article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les agents de droit privé engagés par La Poste dans le cadre de cette loi sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, qui ne nécessitent aucune mesure d'adaptation particulière. Des préconisations ministérielles ne peuvent justifier que ces agents relèvent de dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.146
Cour de cassation; qu'en écartant cependant la demande du salarié en paiement de son salaire à compter de la première visite de reprise, par la considération inopérante qu'il avait été ensuite licencié par l'employeur dans un délai d'un mois suivant l'avis définitif d'inaptitude rendu à l'occasion de la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23 du code du travail, anciennement l'article R. 241-51 de ce même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361
Cour de cassation21 jours et qu'elle a cependant repris le travail ; il résulte de l'article L230-2, devenu l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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