Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.073
Cour de cassationAdressé au médecin traitant. A revoir en visite de pré-reprise » ; qu'il en résulte que cette visite n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, la salariée ayant été déclarée inapte temporairement à la reprise du travail ; qu'en considérant pourtant que cette visite du 27 août 2007 « constitue une véritable visite de reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 2 ancien¿ et non une visite de pré-reprise » et qu'au cours de cette visite avait eu lieu le premier examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19.077
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société STN groupe. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le licenciement pour faute grave de Mme X... et D'AVOIR condamné la société STN GROUPE à des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et du préavis et à des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048
Cour de cassationfait tout d'abord valoir qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite médicale de reprise suite à son arrêt maladie du 23 mai au 29 juillet 2006. La salariée en déduit que son contrat de travail était toujours suspendu et que son licenciement est entâché de nullité. L'article L 122-24-4 ancien du Code du travail mentionne que la maladie suspend l'exécution du contrat de travail et l'article R. 241-51 ancien du Code du travail prévoit que le salarié notamment absent pour cause de maladie pendant au moins 21 jours doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail. A défaut de visite de reprise le contrat de travail se trouve toujours suspendu. Mme X... soutient qu'elle ne pouvait en conséquence être licenciée au cours de cette période de suspension. Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassationarrêts successifs s'étaient étalés du 21 octobre au 6 novembre 2005 inclus, soit pendant une durée d'au moins huit jours, ce qui obligeait l'employeur à organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours conformément à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-9, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287
Cour de cassation; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'est produit aucun avertissement, que les actes n'ont atteint ni la santé ni la sécurité des personnes ou de l'entreprise, la SA SFM ne versant aucun élément sur la disparition de produits étant même relevé que Madame Katia Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.561
Cour de cassation; Daniel B..., par son retard et sa carence, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; l'argument développé par Daniel B... selon lequel son salarié n'était pas en arrêt de travail généré par un accident du travail ou une maladie professionnelle est inopérant puisque, quelle que soit l'origine de l'arrêt, en toute hypothèse le délai imparti par l'article R 241-51 du Code du Travail, alors en vigueur, pour passer la visite était écoulé, eu égard à la durée de l'arrêt de travail supérieur à 21 jours. Daniel B... ne fournit aucun élément probant démontrant qu'il avait répondu par la suite positivement par la suite positivement aux recommandations du médecin du travail ; en revanche, Serge X... verse l'attestation de Charles Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-24.033
Cour de cassationLa règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif qu'elles concernaient une période antérieure à la date d'effet de la péremption ayant mis fin à une précédente instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.528
Cour de cassationde l'intimé ; cependant la visite médicale du 14 août 2007 sollicitée par le salarié mais dont l'employeur avait été averti, comme cela n'est pas discuté, dans le cadre de laquelle le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié dans les termes précités constitue la visite médicale de reprise telle que prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail devenu R. 4624-30 et mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que Monsieur Lilian X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623
Cour de cassationX..., qui était toujours en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, avait manifesté son intention de reprendre le travail et si les visites avaient eu lieu dans cette perspective, en vue de la reprise effective du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-2 du code du travail (anciennement L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51) ; 3°/ qu'en admettant même que la visite passée auprès de la médecine du travail en cours d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle mette fin à la suspension du contrat de travail, ce contrat se trouve de nouveau suspendu du fait des arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle, postérieurs à la visite de reprise ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732
Cour de cassation; concernant la visite de reprise, il est admis par les deux parties que le classement de M. X... en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003 n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, laquelle ne peut prendre fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R.241-51 et R.241-51-l devenus respectivement R.4624-21 et R.4624-31 du code du travail ; s'il appartient en principe à l'employeur de saisir le médecin du travail afin de soumettre le salarié à la visite médicale de reprise lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, et si, ainsi que le soutient M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814
Cour de cassation, le port de charges et les horaires irréguliers sont contre-indiqués. Apte à tout type de poste ne comportant pas ces contraintes »; que dans son courrier du 10 décembre 2007, Madame X... confirme son accord avec le médecin du travail concernant les 2 visites dites de « reprise » et presse son employeur de prendre une décision la concernant ; que l'article R. 241-51 du Code du Travail dispose, entre autres, que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le Médecin du Travail, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, afin d'apprécier l'aptitude du salarié...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600
Cour de cassationn'est pas rompu, les demandes relatives à l'indemnité de préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peuvent prospérer ; qu'en conséquence, le Conseil ne fait pas droit aux demandes formulées à ce titre ; que, sur la demande de complément de rémunération ; que la visite de reprise du travail, telle que prévue par l'article R.241-51 du Code du travail, à lieu en principe à l'initiative de l'employeur après la fin d'une absence résultant, notamment, d'une maladie ; que le salarié était en arrêt maladie lorsqu'il a été placé en invalidité 2e catégorie ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché au CRAT de n'avoir pas provoqué cette visite ; que par suite, et en l'hypothèse présentée, l'employeur ne peut être tenu au…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51
Méthode et périmètre
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