Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées516
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

516 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.912

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait été informé par la CPAM qu'une mesure d'instruction était en cours pour déterminer le caractère professionnel ou non de l'affection du salarié ; que l'employeur devait donc différer sa décision de licencier dans l'attente du résultat de ladite instruction; qu'en décidant le contraire et en déclarant le licenciement pour inaptitude justifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement n'avait été prononcé qu'après la déclaration définitive d'inaptitude par le médecin du travail, en sorte que la suspension du contrat de travail avait pris fin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.141

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L. 241-10-1 du même code, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-46.210

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du tribunal de commerce du 4 septembre 2002, la société Queyras construction a été placée en redressement judiciaire ; que par un second jugement du 27 septembre 2002, ce même tribunal a ordonné la cession de la société au profit de la société Sogea et autorisé les licenciements des salariés non repris par le cessionnaire ; que M. X..., employé en qualité d'aide coffreur depuis le 18 mars 2002, a été licencié le 21 octobre 2002 par l'administrateur judiciaire pour motif économique, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 mai 2002 ;

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.267

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement du salarié dont le contrat de travail était suspendu était justifié par une faute grave, caractérisée par la tenue de prétendus propos injurieux et diffamatoires, sans rechercher si ces faits constituaient un manquement du salarié à son obligation de loyauté, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-2 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.345

Cour de cassation

a été privé ; qu'il appartenait à la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait la nullité du licenciement intervenu le 15 juillet 2002, et ordonnait par sa décision du 29 mars 2006 la réintégration de la salariée, d'apprécier l'étendue du préjudice nécessairement subi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.526

Cour de cassation

; qu'il faisait ainsi valoir qu'aux dates de ces visites, il bénéficiait toujours d'un arrêt de travail ; que la société Von Roll Isola France n'a jamais contesté cette prétention ; qu'en considérant que le salarié ne bénéficiait pas aux dates précitées d'arrêts de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que, selon l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.458

Cour de cassation

; qu'ayant été déclaré apte par le médecin du travail le 12 octobre 2004, il a repris son travail le 13 octobre mais a été arrêté le jour même pour rechute; qu'il a été licencié le 28 février 2005 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ; Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement était nul en application du dernier alinéa de l'article L.122-32-2 du code du travail, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.122-32-7 du code du travail ; Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-7 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.031

Cour de cassation

que le contrat de travail de M. X... Y... avait été rompu au cours de la période de suspension consécutive à l'accident du travail ; que, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, elle en a exactement déduit que l'indemnisation du salarié devait être assurée dans les conditions résultant de l'application de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.156

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 mars 2003 se bornait à invoquer, au soutien du licenciement de M. Y..., une "restructuration qui passe, dans un premier temps, par l'arrêt total et définitif de l'activité d'élevage" ; qu'en se déterminant cependant, pour justifier ce licenciement, par une prétendue cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise toute entière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-32-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que si une cessation définitive d'activité peut caractériser l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.354

Cour de cassation

la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement de Mme X..., intervenu le 4 janvier 2002 pendant la période de suspension (du 21 décembre 2001 au 31 mars 2002) que les faits visés dans la lettre de licenciement se sont déroulés avant la période de suspension, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de Mme X... intervenu au cours de la période de suspension quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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