Code du travail

Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées516
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-2

516 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-40.979

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1994 par la société CNH, a bénéficié d'arrêts de travail en étant considéré en maladie professionnelle à compter du 22 novembre 2002 ; que le médecin du travail a, le 10 juin 2003, alors que le salarié devait reprendre le travail le surlendemain, émis un avis d'aptitude partielle recommandant d'éviter les cadences rapides et les manutentions de pièces excédant 15 kilos ; que le salarié s'est vu prescrire, le 16 juin 2003, un nouvel arrêt de travail, pour rechute de maladie professionnelle, prolongé le 26 juin 2003 jusqu'au 3 juillet suivant ;

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019

Cour de cassation

l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 et R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 3 / que selon l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.870

Cour de cassation

du salarié ; qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de l'envoi à l'employeur du dernier certificat médical prolongeant son arrêt de travail au-delà du 16 juin 2001, après avoir constaté qu'il avait été informé de l'arrêt de travail initial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.728

Cour de cassation

pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que la mention du motif économique du licenciement et de la suppression de poste dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-40.718

Cour de cassation

Pour apprécier les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction, le juge peut se fonder sur les faits invoqués au moment de la signature de l'acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée. Justifie sa décision annulant une transaction, la cour d'appel qui a constaté qu'à la date du prononcé du licenciement le contrat de travail était suspendu suite à un accident de travail alors que, dans une lettre de licenciement, l'employeur se bornait à invoquer un motif économique sans mentionner le ou les motifs non liés à l'accident pour lesquels il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat, de sorte que la nullité du licenciement était encourue en application de l'article L. 122-32-2 du code du travail

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.375

Cour de cassation

Si l'article L. 122-32-10 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.461

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 2 500 euros le montant de l'indemnité allouée à M. René X..., salarié de la société FRP, au titre de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du code du travail le 7 juin 2001, et pour fixer à cette somme, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, le montant de sa créance au passif de la société placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments sur la situation actuelle comme sur les indemnités de chômage réglées il y a lieu de confirmer le jugement ;

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-42.279

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation du salarié, au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, après avoir constaté que cette rupture procédait d'une mise à la retraite décidée par l'employeur

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-44.308

Cour de cassation

la seule et unique visite médicale de reprise dont elle avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui a été notifié ; qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée la date à laquelle l'arrêt de travail de la salarié avait cessé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-2, R 241-51 et R 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées de la salariée de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'est nul en application de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.120

Cour de cassation

retient que les avis du médecin du travail invoqués par l'employeur, délivrés en cours de suspension du contrat de travail, ne peuvent constituer les visites de reprise prévues par les alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, ce dont il résulte que le licenciement, prononcé pour un motif lié à l'accident, est nul par application de l'article L. 122-32-2 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis du médecin du travail avaient été délivrés, suite à la demande du salarié de bénéficier d'un reclassement, en vue de la reprise du travail, et avaient déclaré l'intéressé inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.084

Cour de cassation

pu décider qu'elles n'étaient pas constitutives d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

108

Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2007, 05/003490

Cour d'appel

expose que dès le 12 septembre 2002, soit un an après son engagement par la SA GAN PRÉVOYANCE , il était classé premier vendeur de France et prétend qu'à partir de ce moment-là il a été victime des agissements et du harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique , M. Alain Z... qui l'ont contraint à arrêter son travail pour cause de maladie. M.Arnaud de X... soutient que son licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du Travail. Il conteste que son arrêt de travail a désorganisé l'inspection locale et fait valoir qu'en réalité il a été remplacé trois mois après son arrêt de travail et que le chiffre d'affaires de son district à même augmenté pendant cette période.

Condamnation : 30 730 €Licenciement+7
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