Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.685
Cour de cassation; que l'inaptitude du salarié a été confirmée par un deuxième examen du 16 avril 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité au titre de son licenciement nul, l'arrêt, après avoir retenu l'inexistence d'une période d'essai opposable au salarié, relève qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.235
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement d'un rappel de complément d'indemnités journalières ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il suffit, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail, que l'accident dont a été victime le salarié soit survenu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié par lettre du 3 octobre 2002, présentée le 4 octobre 2002, que l'accident du travail est survenu le 28 août 2002 et que le docteur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.820
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.302
Cour de cassationEst constitutif d'une faute grave le comportement d'un salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.252
Cour de cassation241-51 du code du travail après un arrêt de travail pour accident du travail a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien poste, la nécessité d'une adaptation de conditions de travail ou d'une réadaptation de l'intéressé ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer la période de protection instituée par l'article L. 122-32-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. X... ayant repris son travail le 17 novembre 2003 après une période de congé payé ayant suivi l'expiration de son arrêt de travail pour accident du travail et ayant été licencié pour motif économique par lettre du 27 janvier 2004, viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui déclare nul ce licenciement au motif qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.131
Cour de cassationde six arrêts successifs remis à son employeur à compter du 27 janvier 2001 sur lesquels le médecin prescripteur avait précisé qu'il s'agissait de certificats médicaux de prolongation consécutifs à un accident du travail en date du 2 novembre 1998, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.202
Cour de cassationdes dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture du contrat de travail, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis et ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC Aquitaine des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de 6 mois alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.406
Cour de cassationdelà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que plus de deux mois s'étaient écoulés depuis les faits invoqués par le CCF ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-32-22 du code du travail ; et, selon le deuxième moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que Mme Z... était cliente de l'agence Daumesnil à Paris ; qu'il a quitté cette agence en 1990 ; qu'alors qu'il était en poste à Dijon, Mme Z... a modifié de sa propre initiative son contrat d'assurance-vie en 1994 à son profit et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.377
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1973 par la société De Dietrich européenne électroménager, aux droits de laquelle se trouve la société Brandt commerce, M. X... a, postérieurement à un accident du travail, été licencié par courrier du 4 avril 2000 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et débouter M. X... de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, d'une part que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit énoncer, à la fois, les raisons
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.595
Cour de cassationen qualité d'ouvrier agricole tractoriste, a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2001 ; que, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail notifiée par son employeur le 9 avril 2001, alors qu'il était en arrêt de travail suite à cet accident, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le licenciement a été jugé nul ; Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.528
Cour de cassationqui a donné lieu à un arrêt de travail du 22 au 30 octobre, arrêt prorogé jusqu'au 30 novembre 2001 ; Attendu que la société Kaufmann électricité fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004) d'avoir déclaré nulle la résiliation du contrat d'apprentissage pendant la période d'essai pour des motifs pris de la violation des articles L. 117-17 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait, a estimé que l'apprenti avait été victime d'un accident du travail, a exactement décidé que la résiliation du contrat d'apprentissage pendant le délai de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-41.555
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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