Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.820

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.820

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'article L. 122-32-7 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AMV à payer à M. X. une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1998 par la société AMV en qualité de magasinier-livreur, a été en arrêt de travail du 26 octobre 1999 au 18 février 2000 pour maladie professionnelle ; que convoqué le 24 janvier 2000 à un entretien préalable fixé au 1er février, le salarié a été licencié le 4 février pour absence prolongée provoquant une désorganisation dans l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu que l'article L. 122-32-7 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AMV à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724d5cd58014677418bd6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418bd6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2006.

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