Cour de cassation · 18 octobre 2006
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 05-40.406
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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- Contrat de travailLicenciement Passage source
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Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1975 par le Crédit commercial de France (CCF) en qualité d'employé et qui était devenu fondé de pouvoir à l'agence d'Hyères depuis le 20 septembre 1994, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2001 alors qu'il était en période de suspension du contrat de travail pour accident de travail, l'employeur lui reprochant d'avoir effectué des retraits d'argent pour le compte d'une cliente, Mme Y..., âgée de 93 ans, pour un montant de 85 828 euros entre le 17 novembre 1999 et le 3 mars 2000 et pour avoir bénéficié d'un contrat d'assurance-vie d'un montant de 91 659 euros souscrit à son profit par Mme Z..., cliente âgée de 84 ans, à une époque où il était chargé de ses comptes, sans en informer son supérieur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 3
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1975 par le Crédit commercial de France (CCF) en qualité d'employé et qui était devenu fondé de pouvoir à l'agence d'Hyères depuis le 20 septembre 1994, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2001 alors qu'il était en période de suspension du contrat de travail pour accident de travail, l'employeur lui reprochant d'avoir effectué des retraits d'argent pour le compte d'une cliente, Mme Y..., âgée de 93 ans, pour un montant de 85 828 euros entre le 17 novembre 1999 et le 3 mars 2000 et pour avoir bénéficié d'un contrat d'assurance-vie d'un montant de 91 659 euros souscrit à son profit par Mme Z..., cliente âgée de 84 ans, à une époque où il était chargé de ses comptes, sans en informer son supérieur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités au titre de son préjudice matériel et moral et d'indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que plus de deux mois s'étaient écoulés depuis les faits invoqués par le CCF ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-32-22 du code du travail ;
et, selon le deuxième moyen :
1 / que M. X... faisait valoir que Mme Z... était cliente de l'agence Daumesnil à Paris ; qu'il a quitté cette agence en 1990 ; qu'alors qu'il était en poste à Dijon, Mme Z... a modifié de sa propre initiative son contrat d'assurance-vie en 1994 à son profit et que M. X... n'a appris ce fait qu'en 1995 par l'intermédiaire du CCF ;
qu'en s'abstenant de prendre en compte ces circonstances pour rechercher si en l'absence de relations professionnelles entre Mme Z... et M. X... pendant cinq ans le bénéfice comme l'encaissement de l'indemnité d'assurance-vie pouvaient révéler une faute, a fortiori une faute grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du code du travail ;
2 / que faute d'avoir recherché comme le demandait M. X... si les faits concernant Mme Z... dont la banque avait eu connaissance en 1995 ne tombaient pas sous le coup de la loi d'amnistie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du code du travail, ensemble au regard des articles 14 et suivants de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
3 / qu'en tout cas, ayant conclu à l'existence de fautes graves sans évoquer l'ancienneté, la manière de servir ou encore la circonstance qu'informée des faits concernant Mme Z... en 1995, la banque n'avait pas estimé utile de prendre une quelconque mesure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., en infraction avec le règlement intérieur du groupe qui interdit au personnel de recevoir de tiers, à titre personnel et sans autorisation préalable de la direction, des rémunérations en relation avec les fonctions exercées à la banque, avait été le bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par une cliente très âgée dont il gérait les comptes, et avait ainsi perçu après son décès la somme de 91 659 euros, ce dont l'employeur n'a été informé qu'en octobre 2000, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
Textes cités
4 références
- L. 122-44Code du travail
Passage cité
… premier moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que plus de deux mois s'étaient écoulés depuis les faits invoqués par le CCF ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-32-22 du code du travail ; et, selon le deuxième moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que Mme Z... était cliente de l'agence Daumesnil à Paris ; qu'il a quitté cette agence en 1990 ; qu'alors qu'il était en poste à Dijon, Mme Z... a modifié de sa propre initiative son contrat d'assurance-vie en 1994 à son profit et que M. X... n'a appris ce fait qu'en 1995 par l'intermédiaire du CCF ; qu'en s'abstenant de prendre en …
- L. 122-32-22Code du travail
Passage cité
… fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que plus de deux mois s'étaient écoulés depuis les faits invoqués par le CCF ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-44 et L. 122-32-22 du code du travail ; et, selon le deuxième moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que Mme Z... était cliente de l'agence Daumesnil à Paris ; qu'il a quitté cette agence en 1990 ; qu'alors qu'il était en poste à Dijon, Mme Z... a modifié de sa propre initiative son contrat d'assurance-vie en 1994 à son profit et que M. X... n'a appris ce fait qu'en 1995 par l'intermédiaire du CCF ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces …
- L. 122-32-2Code du travail
Passage cité
… profit et que M. X... n'a appris ce fait qu'en 1995 par l'intermédiaire du CCF ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces circonstances pour rechercher si en l'absence de relations professionnelles entre Mme Z... et M. X... pendant cinq ans le bénéfice comme l'encaissement de l'indemnité d'assurance-vie pouvaient révéler une faute, a fortiori une faute grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / que faute d'avoir recherché comme le demandait M. X... si les faits concernant Mme Z... dont la banque avait eu connaissance en 1995 ne tombaient pas sous le coup de la loi d'amnistie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du code du travail, ensemble au regard des articles 14 et suivants de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; 3 / qu'en tout cas, ayant …
- L. 122-40Code du travail
Passage cité
… pouvaient révéler une faute, a fortiori une faute grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / que faute d'avoir recherché comme le demandait M. X... si les faits concernant Mme Z... dont la banque avait eu connaissance en 1995 ne tombaient pas sous le coup de la loi d'amnistie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du code du travail, ensemble au regard des articles 14 et suivants de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; 3 / qu'en tout cas, ayant conclu à l'existence de fautes graves sans évoquer l'ancienneté, la manière de servir ou encore la circonstance qu'informée des faits concernant Mme Z... en 1995, la banque n'avait pas estimé utile de prendre une quelconque mesure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de …
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Mentions dans le texteSOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1975 par le Crédit commercial de France (CCF) en qualité d'employé et qui était devenu fondé de pouvoir à l'agence d'Hyères depuis le 20 septembre 1994, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2001 alors qu'il était en période de suspension du contrat de travail pour accident de travail, l'employeur lui reprochant d'avoir effectué des retraits d'argent pour le compte d'une cliente, Mme Y..., âgée de 93 ans, pour un montant de 85 828 euros entre le 17 novemb
Lire dans le texteDemandes et argumentse ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités au titre de son préjudice matériel et moral et d'indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que plus de deux mois s'étaient écoulé
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Demandes et argumentson prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités au titre de son préjudice matériel et moral et d'indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que plus de deux mois s'étaient écoulé
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Mentions dans le textedu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1975 par le Crédit commercial de France (CCF) en qualité d'employé et qui était devenu fondé de pouvoir à l'agence d'Hyères depuis le 20 septembre 1994, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2001 alors qu'il était en période de suspension du contrat de travail pour accident de travail, l'employeur lui reprochant d'avoir effectué des retraits d'argent pour le compte d'une cliente, Mme Y..., âgée de 93 ans, pour un montant de 85 828 euros entre le 17 novembre 1999 et le 3 m
Lire dans le texteMentions dans le texten compte ces circonstances pour rechercher si en l'absence de relations professionnelles entre Mme Z... et M. X... pendant cinq ans le bénéfice comme l'encaissement de l'indemnité d'assurance-vie pouvaient révéler une faute, a fortiori une faute grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / que faute d'avoir recherché comme le demandait M. X... si les faits concernant Mme Z... dont la banque avait eu connaissance en 1995 ne tombaient pas sous le coup de la loi d'amn
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- 613724c6cd580146774183fb
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