Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.517
Cour de cassationLe salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir énoncé que la rupture, intervenue pendant la période d'essai, était nulle comme prononcée en cours de suspension du contrat de travail en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.266
Cour de cassation; que le salarié qui se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail depuis le 8 octobre a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ; que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée a dit la rupture nulle ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.977
Cour de cassation, soit le 20 août 1999, il pensait que cela était trop tardif" ; qu'ainsi, à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance des faits invoqués au titre de l'accident du travail et, sauf à établir une faute grave, il ne pouvait pas résilier le contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.097
Cour de cassationdu travail survenu au mois d'octobre 1997, tout en constatant que le licenciement de Mme X... lui avait été notifié le 7 avril 1998 et donc après que son employeur eut été avisé de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail par ce certificat médical, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; 3 / que la connaissance par l'employeur, antérieurement à la date de notification du licenciement, de l'absence de Mme X... pour cause d'accident du travail résultait aussi des courriers adressés par lui à sa salariée les 23 janvier et 5 mars 1998 dans lesquels il contestait son arrêt de travail pour cause d'accident du travail survenu le 22 octobre 1997 ; qu'en considérant qu'à la date du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-41.394
Cour de cassationL'article L. 122-32-16 du Code du travail ne subordonne à aucune condition la réintégration du salarié dans l'entreprise à l'issue d'un congé pour création d'entreprise. Il en résulte que la rupture d'un contrat de travail, motivée par le seul refus du salarié de se soumettre à la condition de justifier du respect de la finalité du congé à l'issue de celui-ci, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.119
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-2 , L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... Van Y... a été engagé le 25 juin 2002 en qualité de chauffeur livreur par la société Pour Distribution avec période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; qu'ayant été victime d'un accident de la circulation le 18 juillet 2002 pris en charge selon la législation sur les accidents du travail, il a été en arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2002 ; que par lettre du 18 septembre 2002, alors qu'il n'avait pas subi la visite médicale en vue de la reprise du travail, son employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.443
Cour de cassation; que précisément en l'espèce, la société Trabal développait que toute tentative de reclassement de M. X..., dont le poste avait été supprimé par suite de difficultés économiques, avait été impossible, faute de poste disponible ; qu'en affirmant que la société Trabal ne pouvait soutenir que le motif tiré d'un licenciement pour cause économique constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.911
Cour de cassationSur les premier, deuxième, troisième ,quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des parties : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, L. 122-44, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-44.044
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Gauthier le 1er juin 1976 en qualité de repasseuse ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie professionnelle, elle a été déclarée par le médecin du Travail inapte définitivement à son poste de travail après deux examens médicaux en date des 8 septembre et 22 septembre 2000 ; que la salariée ayant été de nouveau en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2000 pour une nouvelle maladie professionnelle, la procédure de licenciement a été suspendue jusqu'au 13 mai 2001, date de consolidation ; que
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.687
Cour de cassationde l'accident, quand l'employeur, soupçonnant une mise en scène pure et simple en l'état d'une procédure de licenciement déjà engagée, avait émis les plus expresses réserves dans la déclaration d'accident du travail et avait ainsi explicitement contesté tout réel accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.198
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail Attendu que Mlle X... a été engagée le 29 janvier 1973 en qualité d'opératrice par la société Zodiac International et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe adjointe ; que le 30 juin 1999, elle a été victime d'un accident du travail lors duquel elle a été grièvement blessée ; que l'employeur, lui reprochant d'avoir été à l'origine de cet accident, l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 juillet 1999, qualifiant son comportement de faute grave et se terminant par la phrase suivante : "Votre préavis sera de 2 mois à la première présentation de la présente lettre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-43.038
Cour de cassationDès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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