Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.198

Arrêt du 16 mars 2005Pourvoi n° 02-45.198

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. a été engagée le 29 janvier 1973 en qualité d'opératrice par la société Zodiac International et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe adjointe; que le 30 juin 1999, elle a été victime d'un accident du travail lors duquel elle a été grièvement blessée; que l'employeur, lui reprochant d'avoir été à l'origine de cet accident, l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 juillet 1999, qualifiant son comportement de faute grave et se terminant par la phrase suivante: "Votre préavis sera de 2 mois à la première présentation de la présente lettre.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse et lui a notifié son préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail

Attendu que Mlle X... a été engagée le 29 janvier 1973 en qualité d'opératrice par la société Zodiac International et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe adjointe ; que le 30 juin 1999, elle a été victime d'un accident du travail lors duquel elle a été grièvement blessée ; que l'employeur, lui reprochant d'avoir été à l'origine de cet accident, l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 juillet 1999, qualifiant son comportement de faute grave et se terminant par la phrase suivante : "Votre préavis sera de 2 mois à la première présentation de la présente lettre. Au cas où vous pourriez reprendre votre travail avant la fin de votre préavis, je vous dispenserai de travailler pendant cette période" ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation ;

Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué relève que le comportement dangereux de la salariée pour elle-même et pour le personnel qu'elle encadre constitue, compte tenu des antécédents et des faits du 30 juin 1999, une faute grave justifiant son licenciement, que la société Zodiac International n'a fait qu'atténuer les conséquences du licenciement pour faute grave en réduisant les incidences financières de celui-ci, qu'il convient de considérer qu'elle n'a nullement renoncé à se prévaloir de la faute grave en allouant à la salariée les indemnités de préavis et de licenciement ;

Attendu, cependant, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse et lui a notifié son préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Zodiac International aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372466cd58014677415308

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372466cd58014677415308.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.