Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.678
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.182
Cour de cassationSi les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du contrat de travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié licencié dans de telles circonstances de sa demande d'indemnité légale de licenciement, relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article précité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-41.524
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 17 avril 1989 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Roulin, a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 1999, provoquant un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2000 ; que déclaré par le médecin du travail, le 18 octobre 2000, apte à reprendre à mi-temps et avec réserve son poste de travail, le salarié a été en rechute d'accident du travail le 7 novembre 2000 ; que le 14 décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; que cet avis était confirmé le 3 janvier 2001 ; que le 8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085
Cour de cassationLa dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-46.321
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier plaquiste par M. Y... à compter du 1er avril 1998, a été victime d'un accident du travail le 28 août 1998 ; que, licencié pour motif économique le 15 octobre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de son licenciement, l'arrêt retient qu'un motif économique peut constituer une cause de résiliation du contrat de travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a été
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-46.352
Cour de cassation; qu'en validant le licenciement de la salariée prononcé par une cause prétendument réelle et sérieuse, après avoir constaté que la visite de reprise n'était pas intervenue, et donc en dépit du fait que la période de suspension du contrat de travail ait été en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée, qui a soutenu que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail comme intervenu à l'issue de la période de suspension alors qu'elle était apte à reprendre son emploi et écarté expressément l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.229
Cour de cassation; qu'en arrêt de travail à compter du 14 janvier 1989, il a été licencié le 11 octobre 1990 au motif que son absence prolongée rendait nécessaire son remplacement définitif afin d'assurer le fonctionnement normal du service ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment déclarer nul son licenciement sur le fondement des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail, obtenir sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 20 novembre 2001) d'avoir jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes en réintégration et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-45.273
Cour de cassationSur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 02-45.273 de l'employeur tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 02-45.665 du salarié, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que ,pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut entraîner des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, retient que le moyen d'irrecevabilité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-47.448
Cour de cassationa alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du même Code ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.045
Cour de cassationEn application des articles L. l22-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié victime d'un accident du travail dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.024
Cour de cassationla partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Et attendu que M. X... a déposé un mémoire en défense et a formé un pourvoi incident par l'intermédiaire d'un avocat du barreau de Guyane qui n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ; qu'il convient de déclarer le pourvoi incident irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.325
Cour de cassationLa résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai, et l'impossibilité de maintenir le contrat pendant cette même période ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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