Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.045
Arrêt du 2 juin 2004Pourvoi n° 02-41.045
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 25 000 francs le montant de la condamnation de la société Transports Vendôme express au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et rejeté la demande de Mme X. en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: En application des articles L. l22-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié victime d'un accident du travail dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
- Portée: Attendu que Mme X. a été engagée le 3 décembre 1997 par la société Vendôme express en qualité de chauffeur-livreur; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 24 février 1998, elle a été en arrêt de travail à compter de cette date; que, licenciée pour faute grave le 20 mars 1998, la salariée a saisi la juridiction prud'homale; que le licenciement a été jugé nul.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 3 décembre 1997 par la société Vendôme express en qualité de chauffeur-livreur ; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 24 février 1998, elle a été en arrêt de travail à compter de cette date ;
que, licenciée pour faute grave le 20 mars 1998, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le licenciement a été jugé nul ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires, l'arrêt attaqué retient que son licenciement étant nul, la salariée doit se voir allouer, comme en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs aux salaires perçus depuis son embauche, soit de décembre 1997 à février 1998, et compte tenu des heures supplémentaires allouées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée n'y a pas droit puisqu'elle était dans l'impossibilité de l'effectuer, son contrat étant normalement suspendu par les arrêts de travail renouvelés jusqu'au 15 juillet 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ces points la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 25 000 francs le montant de la condamnation de la société Transports Vendôme express au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ;
DIT que Mme X... a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement au moins égale à 6 mois de salaires et à une indemnité compensatrice de préavis ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant des sommes devant revenir à Mme X... ;
Condamne la société Transports Vendôme express aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Vendôme express ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1bd9ba5988459c53254
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c53254.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2004.
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