Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-41.127
Cour de cassations'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le versement d'une gratification ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.007
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, un employeur ne peut invoquer, pour licencier un salarié pendant une période d'arrêt de travail consécutive à une rechute d'accident du travail, un motif lié à cet accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.435
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Interprop le 12 janvier 1995 en qualité d'agent de propreté moyennant un salaire brut mensuel de 4 506,38 francs ; qu'elle a été licenciée par lettre en date du 19 juillet 1995, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, au motif qu'elle avait commis des négligences et des indélicatesses ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et limiter à la somme de 15
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.600
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 6 décembre 1995 en qualité de maçon par la société CM2 construction, suivant contrat à durée déterminée dont le terme, initialement fixé au 31 décembre 1995, a été prolongé jusqu'au 19 janvier 1996 ; que, le 4 janvier 1996, le salarié a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 1996 ; Attendu que, après avoir requalifié le contrat de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée et décidé que l'employeur y avait mis fin en délivrant au
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-44.029
Cour de cassationau titre de l'accident de travail et un courrier de l'ARI du 12 juillet 1995, rappelant l'arrêt de travail pour accident de travail, quand ces documents établissaient la réalité de la suspension du contrat de travail pour accident de travail du 6 juillet 1995 au 7 septembre 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.312
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 en qualité d'étancheur par la société Bâtiment étanchéité Andreutti, a été licencié le 28 novembre 1996 au cours d'un arrêt de travail dû à un accident du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... n'était pas nul, l'arrêt retient que les raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les motifs qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.455
Cour de cassationle nombre d'heures de travail effectuées ; que la cour d'appel, statuant sur les éléments de preuve dont elle disposait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir considéré que le salarié avait été licencié en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.290
Cour de cassation, la cour d'appel ne pouvait considérer que le salarié avait été privé d'une garantie de fond ; qu'en se prononçant de la sorte, pour en déduire l'illégitimité de la rupture du contrat de travail, elle n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, violant ainsi par fausse application les articles L. 122-34, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.775
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du même Code ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité de femme toutes mains par la société Le Splendid, a été victime d'un accident du travail le 12 août 1988 et arrêtée à ce titre jusqu'au 26 décembre 1988 ; que, postérieurement, du 13 mars au 14 août 1989 puis à compter du 14 octobre 1989, elle a été placée en arrêt de travail au titre d'une rechute de cet accident ; que, le 22 mars 1990, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié sa consolidation au titre de l'accident du travail depuis le 24 janvier 1990 et l'a prise en charge au titre du régime de l'assurance maladie ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.383
Cour de cassationde préavis ; qu'en condamnant la SEP à verser à M. X... la somme de 6 663,67 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 666,36 francs à titre de congés payés correspondants, alors qu'elle constatait que le contrat de travail était suspendu au moment de la rupture du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.548
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail, ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.974
Cour de cassationaux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, conclu pour une durée indéterminée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne s'appliquait pas et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt retient que M. X...
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