Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.548

Arrêt du 23 septembre 2003Pourvoi n° 01-43.548

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'employeur n'avait fait état dans la lettre de licenciement que d'un motif économique insuffisant à lui seul pour caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Y., salarié de la société entreprise Perri et fils en qualité de compagnon professionnel maçon niveau 3 échelon 2, a été licencié pour motif économique le 2 février 1996 alors que, victime d'un accident du travail le 16 novembre 1995, il avait repris son travail le 17 décembre 1995, sans avoir passé la visite médicale de reprise; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la nullité du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail, ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;

qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;

Attendu que M. X... Y..., salarié de la société entreprise Perri et fils en qualité de compagnon professionnel maçon niveau 3 échelon 2, a été licencié pour motif économique le 2 février 1996 alors que, victime d'un accident du travail le 16 novembre 1995, il avait repris son travail le 17 décembre 1995, sans avoir passé la visite médicale de reprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la nullité du licenciement ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel relève que la lettre de rupture est suffisamment circonstanciée et indique que "la société n'a pas de commandes en carnet", que les difficultés économiques emportent la suppression du poste occupé par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'employeur n'avait fait état dans la lettre de licenciement que d'un motif économique insuffisant à lui seul pour caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Olivier Chavanne de Dalmassy et l'UNEDIC AGS.CGEA. IDF Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Olivier Chavanne de Dalmassy, ès-qualité de liquidateur à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372437cd58014677413a80

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372437cd58014677413a80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.