Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-43.614
Cour de cassationque, victime d'un accident de travail le 21 décembre 1994, déclaré le 23 février 1995, il a été en arrêt de travail à compter du 7 janvier 1995 ; que, contestant son licenciement pour motif économique intervenu le 23 janvier 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-42.301
Cour de cassation; qu'elle a adressé au greffe de la Cour de Cassation sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif le 20 avril 2000 ; Et attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières sans représentation obligatoire, la recevabilité du pourvoi s'apprécie au vu de la date d'expédition de la lettre destinée au dépôt du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a fait application des dispositions de cet article alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.682
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité d'agent de propreté, le 19 septembre 1979, par l'entreprise Gonthier-l'Activite aux droits de laquelle a succédé la société Art Galassi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.388
Cour de cassationUn fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.796
Cour de cassation; qu'en l'espèce, à supposer que la décision du 26 février 1998 du tribunal du contentieux de l'incapacité vaille reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X..., la procédure comme le prononcé de la décision sont postérieurs au licenciement du 10 juillet 1996, de sorte que l'employeur n'était pas tenu, au moment de la rupture, de respecter les règles de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qui énumère les causes de rupture du contrat conclu pendant la période de suspension ; que dès lors, en déclarant nul le licenciement pour avoir été prononcé pendant la période de suspension du contrat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.117
Cour de cassationce, à la date du 24 novembre 1996 date à laquelle avait été prononcé le licenciement, le transfert du poste de travail de Mme X... postérieurement au prononcé du licenciement, soit à partir du 1er janvier 1997 étant totalement indifférent à cet égard, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.377
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.675
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Schoettle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.361
Cour de cassationqu'ainsi, l'employeur a attendu plus d'un mois, pour le premier fait litigieux, et près d'un mois, pour le second, avant d'engager de prononcer la mise à pied conservatoire et engager la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, au motif erroné que l'employeur aurait été en droit d'attendre l'expiration de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-42.934
Cour de cassationUn fait commis par un accidenté du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du Travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.508
Cour de cassationMme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société SMATEC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.449
Cour de cassationne peut dès lors prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail" alors que son licenciement en période de suspension lui donnait droit à un reclassement, dont la méconnaissance ouvrait droit à une indemnisation autonome de celle allouée en raison du licenciement entaché de nullité la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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