Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.796

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-44.796

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés, que le salarié avait fait lui-même une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'employeur savait au moment du licenciement qu'une procédure avait été engagée par le salarié en vue de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail; qu'il en résulte que l'intéressé pouvait prétendre à l'application de la législation professionnelle; que par ce motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés, que le salarié avait fait lui-même une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'employeur savait au moment du licenciement qu'une procédure avait été engagée par le salarié en vue de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail; qu'il en résulte que l'intéressé pouvait prétendre à l'application de la législation professionnelle; que par ce motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 juin 2000) que M. X..., embauché le 16 novembre 1987 par la société Genedis, en qualité d'employé de libre-service, s'est trouvé atteint d'une maladie ;

qu'après avoir été déclaré apte par le médecin du travail moyennant certaines réserves, le salarié a été victime en mars 1995 d'une éventration à la suite de laquelle il n'a pas repris le travail ; qu'il a été licencié, le 10 juillet 1996, au motif que son absence prolongée perturbait le bon fonctionnement de l'établissement et qu'il devait être remplacé durablement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; qu'ultérieurement, le 26 février 1998, le tribunal du contentieux de l'incapacité l'a reconnu atteint d'une maladie professionnelle ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de respecter les dispositions légales protectrices issues de la loi de 1981 et, ainsi, de tenir compte du caractère professionnel de la maladie à compter de la date à laquelle il a connaissance de la nature exacte de cette maladie et de sa qualification ; qu'en l'espèce, à supposer que la décision du 26 février 1998 du tribunal du contentieux de l'incapacité vaille reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X..., la procédure comme le prononcé de la décision sont postérieurs au licenciement du 10 juillet 1996, de sorte que l'employeur n'était pas tenu, au moment de la rupture, de respecter les règles de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qui énumère les causes de rupture du contrat conclu pendant la période de suspension ; que dès lors, en déclarant nul le licenciement pour avoir été prononcé pendant la période de suspension du contrat de M. X... consécutive à une maladie prolongée, dont le caractère professionnel n'était pas connu à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés, que le salarié avait fait lui-même une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'employeur savait au moment du licenciement qu'une procédure avait été engagée par le salarié en vue de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'arrêt de travail ; qu'il en résulte que l'intéressé pouvait prétendre à l'application de la législation professionnelle ; que par ce motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Genedis-Groupe Promodes-Promocash Limoges aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723e2cd5801467740f6f0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e2cd5801467740f6f0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.