Code du travail
Article L. 122-32-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-32-2
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
- L122-32-2 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.055
Cour de cassationTexier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 11 octobre 1986 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-43.016
Cour de cassationLe salarié, accidenté du travail, victime d'un licenciement nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.902
Cour de cassation; qu'en décidant cependant, que le défaut d'information du salarié sur son état de santé pendant 7 ans ne pouvait être constitutif d'une faute grave dès lors que l'employeur avait été informé de l'arrêt de travail initial résultant d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de la non justification par le salarié de son absence à compter de l'expiration de son arrêt de travail, en violation des articles L. 122-6 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2001, 2000/0334
Cour d'appelde l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. Di X.... Le 22 décembre 1999 M. Patrick Di X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 décembre précédent. M. Patrick Di X... sollicite l'annulation de ce licenciement, pour violation des articles L.122-32-2, L.122-45 et R.241-51-1 du Code du travail, considérant avoir passé la visite de reprise pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il demande la condamnation de la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.215
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'inexécution du préavis résultait de la décision de l'employeur de priver M. X... de son préavis, la cour d'appel a ainsi dénaturé les faits pièces et conclusions ; 3 / que la suspension du contrat de travail ne permettait pas à M. X... d'effectuer son préavis puisqui'l se trouvait en arrêt de travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement déclaré que le licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nul, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'indemnité compensatrice de préavis était due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perron Tortay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Perron Tortay à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.902
Cour de cassationLorsque le licenciement d'un salarié est nul en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié est en droit de demander la poursuite du contrat de travail illégalement rompu. Viole en conséquence ce texte la cour d'appel qui rejette la demande de réintégration formée par ce salarié, au motif que la réintégration a été refusée par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.867
Cour de cassationdu travail et absences injustifiées ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1999) de l'avoir condamné à payer à son salarié une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel que M. X... s'était désisté de l'instance et de l'action qu'il avait introduites ; que la société a produit aux débats une lettre que lui avait adressée le 27 juin 1996 M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.678
Cour de cassationL. 122-12 du Code du travail ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 1995 ; que par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 5 septembre, mais postée le 8 et reçue le 9 du même mois, il a été licencié pour motif économique à compter du 5 septembre ; qu'estimant ce licenciement contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bennes express fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.907
Cour de cassationfonctionnement du service, incompétence professionnelle et incompatibilité d'humeur réitérée avec tout le personnel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une part de la violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et d'autre part d'une violation de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail survenu au service d'un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ce dont il résultait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.437
Cour de cassationAttendu que la société LMR, son employeur, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement nul, alors, selon le moyen, 1 ) que la suppression d'emplois liée aux difficultés économiques et la nécessité de respecter l'ordre des licenciements constitue l'impossibilité de maintenir le contrat visé par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que la société LMR justifiait des résultats catastrophiques de l'entreprise depuis 1994 et de la suppression du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.114
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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