Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.902

Arrêt du 24 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.902

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance de l'accident du travail à l'origine de l'absence du salarié, a exactement décidé que la seule absence de justification de prolongation de l'arrêt de travail ne constituait pas, dans de telles conditions, une faute grave de nature à justifier le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail était suspendu en conséquence d'un accident du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé le 16 avril 1984 par la société Tariau en qualité de chef d'atelier, a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 1986; qu'ayant été déclaré consolidé de son accident le 13 juin 1994 par le médecin de la sécurité sociale, le salarié a sollicité de son employeur par courrier du 29 juin 1994 les coordonnées du médecin du travail; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 août 1994 motivée principalement par l'absence de nouvelles données par le salarié depuis l'année 1988; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tariau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC de Saint-Ouen, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tariau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1984 par la société Tariau en qualité de chef d'atelier, a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 1986 ; qu'ayant été déclaré consolidé de son accident le 13 juin 1994 par le médecin de la sécurité sociale, le salarié a sollicité de son employeur par courrier du 29 juin 1994 les coordonnées du médecin du travail ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 août 1994 motivée principalement par l'absence de nouvelles données par le salarié depuis l'année 1988 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999) d'avoir jugé que le licenciement du salarié était nul et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié victime d'un accident du travail de demeurer absent de son entreprise pendant 7 ans après l'expiration de son arrêt de travail sans fournir la moindre prolongation d'arrêt de travail permettant de justifier auprès de son employeur de l'absence de reprise de ses fonctions ; qu'en l'espèce le salarié victime d'un accident du travail le 20 octobre 1986 a été mis en arrêt de travail jusqu'au 2 mars 1987 prolongé jusqu'au 20 décembre 1988, date à compter de laquelle l'employeur n'a plus eu aucune nouvelle du salarié, et ce pendant une durée de 7 années ; qu'en décidant cependant, que le défaut d'information du salarié sur son état de santé pendant 7 ans ne pouvait être constitutif d'une faute grave dès lors que l'employeur avait été informé de l'arrêt de travail initial résultant d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de la non justification par le salarié de son absence à compter de l'expiration de son arrêt de travail, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, en jugeant que le salarié n'avait pas abandonné son poste de travail comme il lui était reproché dans la lettre de licenciement sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'arrêt de travail du salarié prolongé jusqu'au 20 décembre 1988 à la connaissance de l'employeur avait encore fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 1er mai 1994, date à compter de laquelle le salarié avait de nouveau été placé en arrêt maladie, seule circonstance permettant d'établir que son absence était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance de l'accident du travail à l'origine de l'absence du salarié, a exactement décidé que la seule absence de justification de prolongation de l'arrêt de travail ne constituait pas, dans de telles conditions, une faute grave de nature à justifier le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail était suspendu en conséquence d'un accident du travail ;

Et attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations contenues dans la deuxième branche du moyen l'employeur n'avait pas allégué un abandon de poste au soutien de la faute grave de sorte qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tariau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tariau, La condamne à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372393cd5801467740b990

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b990.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.